Procédure de constat d’un bâtiment à risque : guide de l’article 3 de la loi n° 6306 (2026)

Délais critiques dans le constat d’un bâtiment à risque 15JOURSRECOURSÀ compter du dernier jourde l’affichage chez le muhtar30JOURSRECOURS EN ANNULATIONÀ compter de la notification(et non le délai général de 60 jours)10JOURS OUVRÉSMENTION AU REGISTRE FONCIERLorsque le rapport est jugé conformedans la rubrique des déclarations90JOURS AU PLUSDÉMOLITIONDélai accordé par l’administrationlimite maximale
Ces quatre délais sont impératifs. Lorsque les deux premiers sont dépassés, les voies de défense ultérieures se ferment.

En matière de transformation urbaine, tout commence par un seul document : le rapport de constat d’un bâtiment à risque. Si ce rapport n’a pas été établi conformément à la procédure, la décision de démolition, la décision prise à la majorité absolue, la vente des quotes-parts et même le permis de construire délivrés par la suite peuvent se trouver privés de fondement juridique. Ce guide explique, étape par étape, qui peut faire réaliser le constat d’un bâtiment à risque et comment, la règle du rapport unique, les délais de recours administratif et contentieux, ainsi que les conséquences d’un refus d’accès pour le constat, dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 6306 et de son règlement d’application.

Réponse courte : un seul propriétaire peut engager le constat d’un bâtiment à risque ; l’unanimité n’est pas requise. Le constat est réalisé par des institutions et organismes agréés par le ministère, conformément aux principes figurant à l’Annexe 2 du Règlement. Une fois le rapport approuvé, une mention « bâtiment à risque » est portée au registre foncier, les propriétaires sont informés via e-Devlet et un affichage est effectué pendant 15 jours auprès du muhtar. Le délai de recours est de 15 jours à compter du dernier jour de l’affichage. En cas de rejet du recours, une action en annulation doit être introduite dans un délai de 30 jours à compter de la notification. En principe, un seul rapport de bâtiment à risque peut être établi pour chaque bâtiment.

Avez-vous reçu une notification concernant un bâtiment à risque ? Le délai a commencé à courir.

Vous disposez de 15 jours pour le recours et de 30 jours pour l’action en justice. Ces deux délais sont impératifs — une fois dépassés, il n’est plus possible de revenir en arrière.

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Qu’est-ce qu’un bâtiment à risque ? Définition légale

Selon l’article 2 de la loi n° 6306, un bâtiment à risque est un bâtiment, situé à l’intérieur ou à l’extérieur d’une zone à risque, dont la durée de vie économique est achevée ou dont il est établi, sur la base de données scientifiques et techniques, qu’il présente un risque d’effondrement ou de dommages graves.

Cette définition comporte deux aspects, tous deux sources de discussion en pratique : le fait d’avoir « achevé sa durée de vie économique » ne constitue pas, à lui seul, un critère suffisant ; pour qu’un bâtiment soit qualifié de bâtiment à risque, il faut un constat fondé sur des données scientifiques et techniques. Un immeuble âgé de 50 ans n’est donc pas automatiquement un bâtiment à risque ; inversement, un bâtiment qui paraît récent peut être qualifié de bâtiment à risque si son système porteur est insuffisant.

À savoir : tous les bâtiments situés en Türkiye relèvent de la loi n° 6306. Quel que soit l’âge du bâtiment, son emplacement ou sa situation au regard du risque sismique, tout bâtiment déclaré « à risque » peut bénéficier des dispositions de la loi. Il n’existe aucune obligation générale de faire réaliser un constat de risque ; toutefois, pour la sécurité des personnes, il est important de déterminer le plus rapidement possible si le bâtiment présente un risque.

Quels bâtiments peuvent faire l’objet d’un constat et lesquels ne le peuvent pas ?

L’article 7/1 du Règlement d’application limite la catégorie des bâtiments susceptibles de faire l’objet d’un constat de risque. Cette distinction est, en pratique, la cause du rejet de nombreuses demandes.

Constat POSSIBLE (Règl. art. 7/1)Constat IMPOSSIBLE (Règl. art. 7/1)
Parmi les constructions pouvant être utilisées de manière autonome, couvertes et accessibles aux personnes :
• celles destinées à l’habitation, au travail, aux loisirs ou au repos
• celles destinées au culte
• celles destinées à abriter les animaux et les biens
• les bâtiments en cours de construction et non occupés
• les bâtiments dont l’intégrité structurelle est compromise en raison de l’abandon ou d’une autre cause

Pour les bâtiments exclus de ce champ, ce n’est pas la loi n° 6306 mais la législation urbanistique qui s’applique ; pour les bâtiments abandonnés ou devenus dangereux au point de devoir être démolis, l’article 39 de la loi n° 3194 sur l’urbanisme s’applique. Il s’agit donc d’un régime totalement différent : une décision de démolition peut être prise, mais les droits tels que l’aide au loyer, l’aide aux intérêts et les exonérations fiscales prévus par la loi n° 6306 ne naissent pas.

Distinction essentielle : ce que le Règlement exclut n’est pas le « bâtiment vide », mais le bâtiment dont l’intégrité structurelle est compromise. Le simple fait d’avoir évacué l’immeuble ne vous place donc pas automatiquement hors du champ d’application. L’ordre correct reste néanmoins d’abord le constat, ensuite l’évacuation : si le bâtiment reste longtemps abandonné et sans entretien au point de perdre son intégrité, il existe un risque de sortie du champ de la loi et, par conséquent, de perte des droits financiers qui y sont liés.

Situation particulière — biens culturels inscrits : le constat de bâtiment à risque pour les bâtiments relevant de la loi n° 2863 sur la protection des biens culturels et naturels n’est réalisé que sur demande des propriétaires du bâtiment (Règl. art. 7/8). Une fois le constat devenu définitif, la situation est communiquée au conseil régional compétent pour la protection des biens culturels et la procédure est menée conformément à la décision de ce conseil.

Qui peut demander le constat et qui en paie les frais ?

En principe, le constat d’un bâtiment à risque relève de l’initiative du propriétaire du bâtiment. Selon la réglementation, le constat est d’abord fait réaliser par les propriétaires du bâtiment ou leurs représentants légaux, à leurs propres frais (loi, art. 3/1 ; Règlement, art. 7/2-a). La demande est effectuée via le système informatique électronique.

L’unanimité n’est pas requise — un seul propriétaire suffit

C’est l’une des idées fausses les plus fréquentes en pratique. L’unanimité de tous les propriétaires n’est pas requise pour demander le constat : n’importe lequel des propriétaires peut, seul, demander le constat de bâtiment à risque. Autrement dit, le propriétaire d’un seul appartement peut engager la procédure de constat pour l’ensemble de l’immeuble.

Situations particulières

  • En l’absence de servitude d’étage ou de copropriété : le constat du bâtiment effectivement présent sur le terrain est demandé par le titulaire de la quote-part du terrain qui est propriétaire du bâtiment.
  • Si le bâtiment situé sur le terrain appartient à une autre personne et que cette situation est mentionnée au registre foncier : le constat est demandé par la personne au profit de laquelle l’annotation a été inscrite.

Constat d’office par l’administration

La procédure ne dépend pas exclusivement d’une demande des propriétaires. La Présidence ou l’Administration compétente peut accorder un délai aux propriétaires pour faire réaliser le constat de bâtiment à risque ; si les propriétaires ne le font pas dans ce délai, le constat est réalisé d’office par la Présidence ou l’Administration. La Présidence peut également accorder un délai aux administrations concernées afin qu’elles procèdent au constat.

Lorsque le constat est réalisé par la Présidence ou l’Administration parce que les propriétaires ne l’ont pas fait, les propriétaires sont responsables des frais proportionnellement à leurs quotes-parts. Les frais doivent être payés dans un délai d’un mois suivant la notification. Les sommes impayées dans ce délai sont recouvrées conformément à la loi n° 6183 relative au recouvrement des créances publiques : par l’administration fiscale sur notification de la Présidence lorsque le constat a été réalisé par celle-ci, et par l’Administration lorsque le constat a été réalisé par cette dernière (Règl. art. 7/2-b).

Quelles institutions et quels organismes peuvent réaliser le constat ?

Le constat d’un bâtiment à risque ne peut pas être réalisé par n’importe quel ingénieur ou entreprise. L’article 6/1 du Règlement confère cette compétence à trois catégories : la Présidence, l’Administration et les institutions et organismes agréés par la Présidence.

Institutions et organismes pouvant être agréés (Règl. art. 6/1-c)

  1. Institutions et organismes publics
  2. Universités
  3. Sociétés dont au moins quarante pour cent du capital appartient à des institutions et organismes publics
  4. Organisations de la société civile actives dans les domaines de la protection contre les séismes, de la réduction des dommages causés par les séismes et du développement du génie parasismique
  5. Organismes de contrôle des constructions et laboratoires ayant obtenu l’autorisation du ministère conformément à la loi n° 4708 sur le contrôle des constructions
  6. Institutions et organismes ayant enregistré leur bureau auprès des chambres des ingénieurs civils, géologues et géophysiciens conformément à la loi n° 6235

Les institutions et organismes agréés peuvent réaliser des constats de bâtiments à risque sur l’ensemble du territoire national sans limitation géographique. Pour chaque constat, la désignation d’au moins un ingénieur civil est obligatoire ; selon les besoins, plusieurs ingénieurs civils ainsi qu’un ingénieur géologue ou géophysicien peuvent également être désignés (Règl. art. 6/3).

Vérifiez l’agrément avant de signer un contrat. Un rapport établi par un organisme non agréé ou dont l’agrément est suspendu n’est pas approuvé par l’administration ; ni les frais engagés ni le temps perdu ne sont récupérés. La liste à jour des organismes agréés est publiée sur les sites officiels du ministère et de la Présidence de la transformation urbaine.

Une sanction grave : conformément à l’article 6/12 du Règlement, l’ingénieur qui établit un rapport de bâtiment à risque concernant un bâtiment inexistant, ainsi que le propriétaire qui demande un tel constat, font l’objet d’un signalement au parquet de la République en application des dispositions du Code pénal turc.

Comment le constat est-il réalisé techniquement ? (principes de l’Annexe 2)

Les bâtiments à risque sont identifiés conformément aux « Principes relatifs au constat des bâtiments à risque » figurant à l’Annexe 2 du Règlement d’application. Cela signifie que le rapport ne repose pas sur une appréciation arbitraire, mais sur une méthode normalisée — et, lorsqu’une annulation du rapport est demandée, la violation de ces principes constitue l’un des fondements les plus solides.

Opérations réalisées sur place

  1. Prélèvement de carottes : des échantillons sont prélevés sur les poteaux porteurs afin de déterminer la résistance à la compression du béton.
  2. Détermination des armatures : la disposition, le diamètre et l’espacement des aciers dans les éléments porteurs sont mesurés ; l’enrobage est contrôlé.
  3. Relevé et examen du système statique : le système porteur existant est comparé au projet ; les interventions ultérieures telles que la coupe de poteaux ou la suppression de voiles sont identifiées.
  4. Évaluation du sol : selon les besoins, un ingénieur géologue ou géophysicien est désigné afin d’examiner les caractéristiques du sol de la parcelle (ce n’est pas obligatoire pour chaque constat ; Règl. art. 6/3).
  5. Analyse du comportement sismique : les données recueillies servent à calculer le comportement de la structure sous l’effet des charges sismiques.

Contenu obligatoire du rapport

Conformément à l’article 7/3 du Règlement, dans le rapport de constat d’un bâtiment à risque, la présence de l’adresse du bâtiment figurant dans la Base nationale des données d’adresses ainsi que de son code bâtiment est obligatoire. L’absence ou l’inexactitude de ces informations peut entraîner le renvoi ou l’annulation du rapport — en particulier lorsqu’il existe plusieurs bâtiments sur une même parcelle, car c’est ce code qui permet d’identifier le bâtiment ayant effectivement fait l’objet du constat.

Motifs de recours les plus efficaces contre le rapport : nombre insuffisant de carottes ou prélèvements effectués sur des éléments inappropriés, rapport établi uniquement sur la base d’une inspection visuelle, absence d’application de la méthode de calcul prévue par l’Annexe 2, erreur dans le code bâtiment ou l’adresse, et discordance entre les résistances des matériaux utilisées dans les calculs et les résultats des carottages. Ces objections étant techniques, joindre à la requête un avis indépendant d’un ingénieur civil augmente sensiblement les chances de succès.

Règle du rapport unique : combien de rapports peuvent être établis pour un bâtiment ?

L’article 7/3 du Règlement pose une règle claire afin d’éviter les abus : un seul rapport de constat de bâtiment à risque peut être établi pour chaque bâtiment. Lorsqu’ils reçoivent une demande de constat, les institutions et organismes agréés doivent vérifier, via le système informatique électronique, si un rapport a déjà été établi pour ce bâtiment.

Les trois exceptions à la règle

  1. la nécessité d’établir un nouveau rapport à la suite d’un recours ou d’une décision judiciaire,
  2. le constat que le rapport a été établi contrairement à la réalité,
  3. la survenance d’un événement concret, autre qu’une intervention intentionnelle, susceptible d’affecter le niveau de risque du bâtiment (par exemple un séisme, une explosion, un incendie ou un glissement de terrain).

La conséquence pratique est importante : l’approche consistant à dire « je fais annuler le rapport qui ne me convient pas et j’en commande un nouveau auprès d’un autre organisme » ne fonctionne pas. Dès que le premier rapport est enregistré dans le système, la possibilité d’un second rapport se ferme. C’est pourquoi le choix de l’organisme agréé et la préparation avant le constat font partie des décisions les plus déterminantes de la procédure. Si vous contestez le rapport, la voie à suivre n’est pas d’en obtenir un nouveau, mais de former un recours dans le délai puis, si nécessaire, une action en annulation.

Attention : une intervention intentionnelle (par exemple l’affaiblissement d’un poteau) ne relève pas de cette exception ; elle peut au contraire engager la responsabilité pénale.

Quand l’enregistrement du bâtiment est-il supprimé ?

Le même paragraphe prévoit également des délais pour les enregistrements ouverts mais non finalisés dans le système. Après la création de l’enregistrement du bâtiment dans le système informatique électronique, si le constat de bâtiment à risque :

  • n’est pas réalisé dans un délai de deux mois, l’enregistrement est supprimé à la demande de l’un quelconque des propriétaires,
  • n’est pas réalisé dans un délai de six mois, l’enregistrement est supprimé d’office par la Présidence,

du système informatique électronique. Cette règle empêche qu’un propriétaire ayant engagé la procédure puis l’ayant laissée inachevée puisse bloquer indéfiniment les autres propriétaires.

Que se passe-t-il si l’accès pour le constat est refusé ? Mon voisin n’ouvre pas la porte

Le constat d’un bâtiment à risque nécessite l’accès aux éléments porteurs de l’immeuble et, lorsque cela est nécessaire, à l’intérieur des parties indépendantes. Si l’un des propriétaires refuse d’ouvrir la porte, la procédure ne s’arrête pas.

Conformément à l’article 3/1 de la loi et au Règlement d’application, lorsque le constat est empêché par des situations telles que le refus de permettre l’accès au bâtiment ou à la partie indépendante, le fait de verrouiller ou de ne pas ouvrir les portes, de menacer les personnes venues procéder au constat ou d’employer la force ou la violence :

  1. la Présidence ou l’Administration demande au chef de l’administration locale une autorisation écrite ainsi qu’un effectif suffisant des forces de l’ordre,
  2. sur la base de cette autorisation écrite, le constat est réalisé d’office avec l’assistance des forces de l’ordre, si nécessaire en ouvrant ou en faisant ouvrir les portes fermées.

Note pour les deux parties : pour le propriétaire qui refuse d’ouvrir la porte, ce comportement n’interrompt pas la procédure — il entraîne seulement un retard se terminant par l’intervention des forces de l’ordre. Pour le propriétaire qui a demandé le constat, il faut faire constater l’obstruction par procès-verbal et adresser une demande écrite à l’administration ; une plainte orale ne déclenche pas la procédure.

Approbation du rapport, mention au registre foncier et notification

1Transmission du rapport à l’administration

L’Administration ou l’institution/l’organisme agréé ayant réalisé le constat transmet le rapport, via le système informatique électronique, à la Direction de la transformation urbaine de la province où se situe le bâtiment — ou, en cas de délégation de compétence, à l’Administration (municipalité).

2Examen et contrôle des lacunes

Les rapports sont examinés conformément aux procédures et principes définis par la Présidence. Si une lacune est constatée, le rapport est renvoyé à l’organisme qui l’a établi afin d’être corrigé. Cette étape constitue le premier filtre permettant de rectifier les rapports défectueux.

3Mention au registre foncier (10 jours ouvrés)

Si aucune lacune n’est relevée, le rapport est jugé conforme et les bâtiments à risque sont communiqués au bureau du registre foncier compétent, au plus tard dans les dix jours ouvrés, afin d’être mentionnés dans la rubrique des déclarations du registre foncier. C’est ainsi que la mention « bâtiment à risque » est inscrite au registre.

4Notification aux titulaires de droits

La notification est effectuée simultanément par trois canaux :

  • notification aux propriétaires via le portail e-Devlet,
  • affichage sur le bâtiment du procès-verbal Annexe 6 tenant lieu de notification,
  • affichage pendant 15 jours auprès du muhtar compétent.

Les bâtiments à risque sont également publiés pendant 15 jours sur le site internet de la Présidence. Le constat de bâtiment à risque est réputé notifié aux titulaires de droits réels et personnels le dernier jour de l’affichage auprès du muhtar — et le délai de recours commence à courir à cette date.

Comment vérifier la situation de votre immeuble ? Vous pouvez accéder à l’application Web Tapu via le portail e-Devlet et vérifier si la mention « bâtiment à risque » figure dans vos informations foncières. Vous pouvez également vous renseigner auprès de votre municipalité ou de la Direction provinciale de l’environnement, de l’urbanisme et du changement climatique.

Nouveauté introduite par la modification du 04.02.2026 : après la radiation de la mention « bâtiment à risque », il est désormais obligatoire d’inscrire dans la rubrique des déclarations du registre foncier une nouvelle mention indiquant que le bien immobilier relève du « champ d’application de la loi n° 6306 ». Autrement dit, même après la démolition du bâtiment et la radiation de la mention initiale, le fait que le bien relève du dispositif de transformation reste traçable au registre foncier. Cette mention peut réapparaître lors d’une vente ultérieure ou d’une opération de crédit.

Recours : 15 jours et commission technique

Après le constat d’un bâtiment à risque, l’étape la plus critique pour les propriétaires est le délai de recours.

ÉlémentRègle
Délai15 jours à compter du dernier jour de l’affichage auprès du muhtar. Il s’agit d’un délai impératif.
Autorité compétenteLa Direction du lieu où se situe le bâtiment ou, en cas de délégation de compétence, l’Administration, par requête.
Personnes pouvant former un recoursLe propriétaire du bâtiment, ses héritiers en cas de décès et ses représentants légaux.
Personnes ne pouvant pas former un recoursLes locataires et les titulaires de droits réels limités ne peuvent pas utiliser cette voie de recours administratif.
Autorité décisionnaireLa commission technique constituée par la Présidence (Règl. art. 9). Si aucune commission n’a été constituée dans la province, le dossier est transmis à la Direction de la province où se trouve la commission habilitée pour cette province.
Composition de la commission7 membres : 4 membres désignés par les universités et 3 membres travaillant au sein du ministère ou de la Présidence (deux ingénieurs civils et un ingénieur géologue ou géophysicien). La commission se réunit avec au moins 5 membres et statue à la majorité des membres présents.
RésultatSi le recours est accueilli, la mention « bâtiment à risque » est radiée du registre foncier. S’il est rejeté, le constat devient définitif.

Les recours formés hors délai ainsi que ceux introduits par des personnes autres que le propriétaire, ses héritiers ou son représentant légal ne sont pas examinés. L’autorité compétente vérifie d’office les conditions de délai et de qualité pour agir.

Que contrôle la commission technique ?

L’article 10/7 du Règlement contient à la fois un avantage et un risque pour le propriétaire qui forme un recours :

  • Avantage : la commission technique n’est pas liée par les seuls motifs indiqués dans la requête de recours ; elle vérifie l’ensemble du rapport sur le plan technique et contrôle sa conformité aux principes de l’Annexe 2. Elle peut donc relever elle-même une lacune que vous n’avez pas identifiée dans votre requête.
  • Risque : la décision finale est prise en fonction de l’état et des caractéristiques du bâtiment à la date du constat de risque. Un renforcement ou une réparation effectué après le constat ne modifie pas le résultat de cette appréciation.
  • Une seule chance : lorsqu’un rapport de constat de bâtiment à risque a déjà été examiné et tranché par la commission technique, un recours formé ultérieurement par un autre propriétaire ne donne pas lieu à un nouvel examen. Si l’un des propriétaires dépose une requête faible et qu’elle est rejetée, les autres propriétaires ne pourront pas obtenir un second examen de la même expertise par la commission — il est donc essentiel que le recours soit préparé conjointement et de manière coordonnée par les propriétaires.

Si des lacunes sont relevées dans le rapport, celui-ci est renvoyé à l’organisme agréé afin d’être corrigé ; cet organisme doit remédier aux lacunes dans un délai de trente jours (Règl. art. 7/9). Toutes les décisions de la commission sont communiquées à l’Administration qui a réalisé le constat, tandis que le propriétaire requérant ne reçoit que la décision finale.

Éléments devant figurer dans la requête de recours : informations relatives à l’îlot et à la parcelle ainsi qu’au code bâtiment UAVT, date et numéro du rapport contesté, motifs techniques du recours (nombre de carottes, étude de sol, méthode de calcul), éventuel avis d’un ingénieur indépendant et titre foncier. Une simple affirmation du type « mon immeuble est solide » ne produit aucun effet — le recours doit reposer sur des motifs techniques.

Action en annulation : 30 jours et demande de suspension de l’exécution

En cas de rejet du recours, la voie suivante est le contentieux administratif. Conformément à l’article 6/9 de la loi n° 6306, une action peut être intentée contre les actes administratifs pris dans le cadre de cette loi dans les 30 jours suivant leur notification.

Le détail le plus souvent méconnu : le délai général pour saisir la juridiction administrative est de 60 jours ; pour les actes relevant de la loi n° 6306, ce délai est réduit à 30 jours. Une action introduite au 45e jour en se fiant au délai général est rejetée pour tardiveté. En outre, l’action doit impérativement être introduite avec une demande de suspension de l’exécution — à défaut, la démolition peut intervenir pendant la procédure et le recours peut devenir sans objet.

Dans sa version initiale, la loi prévoyait qu’aucune suspension de l’exécution ne pouvait être prononcée dans ces affaires ; toutefois, la Cour constitutionnelle a annulé cette disposition. Aujourd’hui, il est possible de demander la suspension de l’exécution dans les actions engagées contre un constat de bâtiment à risque.

Après la décision définitive : évacuation et démolition

Lorsque le constat de bâtiment à risque n’est pas contesté dans le délai ou lorsque le recours est rejeté, le constat devient définitif. À partir de cette étape :

  • Notification : la notification relative à l’évacuation et à la démolition est effectuée, pour les bâtiments à risque au moyen du procès-verbal Annexe 7/A et, pour les zones à risque et les zones de réserve de construction, au moyen du procès-verbal Annexe 7/B, par affichage sur le bâtiment, notification aux propriétaires via e-Devlet et affichage pendant 15 jours auprès du muhtar. Le dernier jour de l’affichage vaut notification (Règl. art. 8/2).
  • Délai de démolition : l’Administration demande aux propriétaires d’évacuer et de démolir le bâtiment en leur accordant un délai ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours (Règl. art. 8/3-a). Attention : il ne s’agit pas d’un délai minimal, mais d’une limite maximale que l’administration ne peut dépasser — le délai accordé peut donc être inférieur à 90 jours.
  • Permis de démolition : sur présentation des documents attestant l’évacuation du bâtiment et la coupure des services d’électricité, d’eau et de gaz naturel, le permis est délivré, à la demande d’un ou plusieurs propriétaires, dans un délai de six jours ouvrés sans qu’il soit nécessaire d’obtenir le consentement des autres propriétaires. Pour les bâtiments d’une hauteur supérieure à 21,50 m, il faut en outre désigner le responsable technique statique chargé de la démolition (Règl. art. 8/3-b).
  • Coupure des réseaux : si la démolition n’est pas effectuée dans le délai accordé, les organismes concernés sont saisis afin que l’électricité, l’eau et le gaz naturel ne soient plus fournis au bâtiment à risque ; cette demande doit obligatoirement être exécutée (Règl. art. 8/3-c).
  • Assistance des forces de l’ordre : les bâtiments non démolis dans le délai sont signalés au chef de l’administration locale ; l’évacuation et la démolition sont effectuées avec l’assistance des forces de l’ordre mise à disposition par l’autorité administrative. Si l’évacuation est empêchée par le verrouillage des portes, des menaces ou l’emploi de la force, une autorisation écrite du chef de l’administration locale est obtenue et l’évacuation est réalisée d’office, si nécessaire en faisant ouvrir les portes fermées (Règl. art. 8/3-ç et 8/5).
  • Frais : les propriétaires sont responsables, proportionnellement à leurs quotes-parts, des frais d’évacuation et de démolition engagés par la Présidence ou l’Administration ; ces frais doivent être payés dans le mois suivant la notification et, à défaut, sont recouvrés conformément à la loi n° 6183 (Règl. art. 8/8).
  • Radiation de la mention : après la démolition, la mention « bâtiment à risque » inscrite au registre foncier du bien devenu terrain est radiée à la demande des intéressés ou sur notification de la Présidence/de l’Administration. Même après cette radiation, les opérations à effectuer sur la parcelle continuent d’être menées dans le cadre de la loi (Règl. art. 8/9).
  • Signalement pénal : un procès-verbal est établi à l’encontre de ceux qui empêchent les opérations de constat, d’évacuation ou de démolition, et un signalement est adressé au parquet de la République conformément au Code pénal turc (Règl. art. 8/6).

La véritable négociation commence après la démolition

Décision à la majorité absolue, choix de l’entrepreneur, plan de répartition et contrat de construction en contrepartie de quote-part de terrain — les concessions faites sur ces quatre sujets ne peuvent pas être reprises dix ans plus tard.

0551 280 25 48 info@2mhukuk.com

Le renforcement est-il possible à la place de la démolition ?

Même après que le constat de bâtiment à risque est devenu définitif, la démolition n’est pas l’unique option. L’article 6/8 de la loi n° 6306 et l’article 8/7 du Règlement d’application offrent aux propriétaires la possibilité d’un renforcement. La Cour constitutionnelle a également reconnu que la loi ne prévoit pas la démolition comme solution unique et que les propriétaires souhaitant renforcer leurs bâtiments à risque situés en dehors des zones à risque et des zones de réserve de construction peuvent utiliser cette possibilité.

Les quatre conditions requises pour un renforcement

  1. Rapport de faisabilité technique : la possibilité technique du renforcement doit être constatée par des ingénieurs civils agréés ou des organismes de contrôle des constructions. Une simple affirmation ne suffit pas ; un document concret au niveau d’un avis technique est nécessaire.
  2. Décision à la majorité des 4/5 : conformément à l’article 19/2 de la loi sur la copropriété, une décision des quatre cinquièmes des copropriétaires est nécessaire. Une décision de renforcement prise à la majorité absolue (50 % + 1) n’est pas valable.
  3. élaboration d’un projet de renforcement,
  4. obtention d’un permis. Des travaux de renforcement commencés sans permis entraînent à la fois des sanctions administratives et l’irrégularité de la procédure.

Ces quatre conditions doivent toutes être remplies dans le délai accordé aux propriétaires pour faire démolir le bâtiment à risque ; les demandes déposées après l’expiration de ce délai ne sont pas admises. Une fois les travaux de renforcement achevés dans le délai fixé par l’administration ayant délivré le permis, une demande est adressée à la Direction afin de faire supprimer la mention de bâtiment à risque du registre foncier (Règl. art. 8/7).

Nuance importante : si le bâtiment ne comporte pas encore de mention de bâtiment à risque, le régime change. À ce stade, si un tribunal constate que le renforcement de la structure principale est indispensable, le consentement des autres copropriétaires n’est pas requis ; un seul copropriétaire peut engager la procédure sur le fondement de l’article 19/2 de la loi sur la copropriété.

6/A : régime de constat d’office et d’urgence

En dehors de la procédure ordinaire décrite ci-dessus, il existe un second régime qui fonctionne beaucoup plus rapidement. L’article 6/A, ajouté en 2019 par l’article 25 de la loi n° 7181, permet à la Présidence de mener d’office, sans rechercher le consentement des propriétaires ni des autres intéressés, la transformation dans les zones comprenant des bâtiments présentant un danger tel qu’ils doivent être démolis, ainsi que dans les zones où se trouvent des bâtiments qui se sont effondrés spontanément, ont subi de graves dommages ou risquent d’en subir en raison d’un glissement de terrain, d’un éboulement, d’une inondation, d’une chute de rochers, d’un incendie, d’une explosion ou de causes similaires.

En 2022, ce régime a été élargi par l’article 27 de la loi n° 7410 : les bâtiments dont la Présidence ou l’Administration constate, en raison de l’état dangereux du terrain ou des dommages et dégradations subis par le bâtiment, qu’ils doivent être évacués et démolis d’urgence sont directement considérés comme des bâtiments à risque.

Les délais sont considérablement raccourcis. La liste des bâtiments considérés comme à risque dans le cadre de l’article 6/A est affichée sur le bâtiment en lieu et place d’une notification et publiée auprès du muhtar compétent pendant seulement deux jours. Le délai d’affichage de 15 jours applicable au régime ordinaire ne s’applique pas ici. Ainsi, lorsqu’un bâtiment relève de l’article 6/A, vous disposez pour l’évaluation juridique de quelques heures plutôt que de plusieurs jours ; consultez un avocat le jour même où vous prenez connaissance de la notification.

Annexes du Règlement : à quoi sert chaque formulaire ?

Dans les échanges relatifs à la transformation urbaine, des expressions telles que « procès-verbal Annexe 6 », « formulaire Annexe 8 » ou « convocation Annexe 12 » sont utilisées en permanence, alors que de nombreux propriétaires ignorent leur signification. Pourtant, l’utilisation de la mauvaise annexe ou l’absence d’utilisation de l’annexe requise peut constituer un motif d’annulation de l’acte. Le tableau ci-dessous présente la liste complète des annexes du Règlement d’application et leur fondement.

AnnexeÀ quoi sert-elle ?Fondement
Annexe 1Certificat d’agrément — document délivré à l’organisme autorisé à effectuer les constatsRègl. art. 6/4
Annexe 2Principes relatifs au constat des bâtiments à risque — méthode technique du constat. La conformité du rapport à ces principes constitue le fondement du recours et de l’action en justice.Règl. art. 7/1, art. 10/7
Annexe 3Engagement remis lors de la demande d’agrémentRègl. art. 6/4-e
Annexe 4Formulaire d’évaluation du bâtiment — utilisé pour la détermination d’une zone à risqueRègl. art. 5/2-b
Annexe 5Procès-verbal d’accord d’achat/échange par la PrésidenceRègl. art. 13/7
Annexe 6Procès-verbal servant à la notification du constat de bâtiment à risque — affiché sur le bâtiment et tenant lieu de notificationRègl. art. 7/4
Annexe 7/AProcès-verbal de notification de l’évacuation et de la démolition pour les bâtiments à risqueRègl. art. 8/2
Annexe 7/BProcès-verbal d’évacuation et de démolition dans les zones à risque et les zones de réserve de constructionRègl. art. 8/2
Annexe 8Formulaire utilisé pour les bâtiments à risque afin de notifier, par affichage auprès du muhtar, la décision prise à la majorité absolue et l’offre au propriétaire qui n’a pas participé à la décisionRègl. art. 15/2
Annexe 9Procès-verbal relatif à la notification du lieu et de l’heure de l’enchère pour les bâtiments à risqueRègl. art. 15/A-4
Annexe 10Formulaire de notification de la décision prise à la majorité absolue dans les zones à risque et les zones de réserve de constructionRègl. art. 15/2
Annexe 11Procès-verbal relatif au lieu et à l’heure de la vente dans les zones à risque et les zones de réserve de constructionRègl. art. 15/A-4
Annexe 12Formulaire de convocation à la réunion des propriétaires — introduit par la modification du 04.02.2026 ; affiché pendant 15 jours auprès du muhtar ou sur le panneau d’affichage de l’immeuble, ou notifié par l’intermédiaire d’un notaireModification du Règlement du 04.02.2026
Annexe 13Formulaire d’annonce du jour de la vente — introduit par la modification du 04.02.2026Modification du Règlement du 04.02.2026

Les trois annexes le plus souvent confondues : l’Annexe 6 concerne la notification du constat de bâtiment à risque ; l’Annexe 7/A concerne, quant à elle, la notification de l’évacuation et de la démolition. Il s’agit de deux actes distincts et chacun fait l’objet d’un affichage séparé de 15 jours auprès du muhtar — votre délai de recours commence à courir à partir de l’affichage de l’Annexe 6, et non de l’Annexe 7/A. L’Annexe 8 ne concerne pas la phase de constat : elle sert à notifier, après la démolition, la décision prise à la majorité absolue ; dans les zones à risque et les zones de réserve, l’Annexe 10 est utilisée à sa place. Une notification effectuée avec une annexe incorrecte peut vicier les étapes ultérieures de vente et de permis.

Les 8 erreurs les plus fréquentes lors du constat d’un bâtiment à risque

  1. Évacuer le bâtiment avant le constat. Cela peut créer un risque de qualification comme bâtiment abandonné ; le bénéfice de la loi n° 6306 et les droits financiers qui en découlent peuvent être perdus.
  2. Calculer le délai de recours à compter de la date de notification. Le délai commence à courir le dernier jour de l’affichage auprès du muhtar ; un mauvais calcul peut faire perdre les 15 jours.
  3. Penser que le délai pour agir en justice est de 60 jours. L’article 6/9 de la loi n° 6306 réduit ce délai à 30 jours.
  4. Ne pas demander la suspension de l’exécution. La démolition peut intervenir pendant la procédure et l’action peut devenir sans objet.
  5. Essayer d’obtenir un nouveau rapport parce que le premier ne convient pas. La règle du rapport unique ne le permet pas ; la voie correcte consiste à former un recours puis, si nécessaire, à saisir le juge.
  6. Former un recours désordonné ou dépourvu de motifs techniques. Une affirmation abstraite ne produit pas de résultat devant la commission technique ; en outre, après le rejet du recours formé par un propriétaire, un recours d’un autre propriétaire contre le même rapport ne donne pas lieu à un nouvel examen. Le recours doit être préparé de manière coordonnée et accompagné d’un avis technique.
  7. Prendre une décision de renforcement à la majorité absolue. L’article 19/2 de la loi sur la copropriété exige une majorité des 4/5 ; une décision prise avec une majorité insuffisante est invalide.
  8. Travailler avec un organisme non agréé. Le rapport n’est pas approuvé, ce qui entraîne une perte de temps et d’argent.

Pourquoi l’assistance d’un avocat spécialisé est-elle nécessaire ?

La plupart des propriétaires à la recherche d’un avocat spécialisé dans les bâtiments à risque à Istanbul ou d’un conseil en droit de la transformation urbaine arrivent avec une notification en main et une question : « combien de jours me reste-t-il ? ». La procédure de constat d’un bâtiment à risque est une chaîne entièrement structurée autour de délais impératifs : 15 jours pour le recours, 30 jours pour l’action en justice, délai de démolition pouvant aller jusqu’à 90 jours, et affichage de deux jours dans le régime de l’article 6/A. Un délai manqué à n’importe quel maillon de cette chaîne peut fermer les voies de défense aux étapes suivantes.

Les points où l’assistance d’un avocat fait la différence

  • Contrôle des délais et de la qualité pour agir : déterminer correctement qui doit former le recours, auprès de quelle autorité et jusqu’à quelle date.
  • Traduction des objections techniques en argumentation juridique : exposer les insuffisances relatives au nombre de carottes, à l’étude de sol ou à la méthode de calcul d’une manière susceptible de convaincre la commission technique et le tribunal administratif.
  • Stratégie de suspension de l’exécution : obtenir une décision avant que la démolition n’ait lieu.
  • Évaluation de la voie du renforcement : mettre en place dans les délais la majorité des 4/5, le rapport technique et la procédure de permis.
  • Négociation après le constat : décision à la majorité absolue, procédure de convocation Annexe 12, choix de l’entrepreneur et contrat de construction en contrepartie de quote-part de terrain.

Le cabinet d’avocats 2M Hukuk intervient en qualité d’avocat en transformation urbaine à Istanbul, d’avocat chargé des recours contre les constats de bâtiments à risque, d’avocat immobilier à Tuzla et d’avocat en droit de l’urbanisme, en accompagnant la procédure de bout en bout, du constat du bâtiment à risque jusqu’au permis d’occupation. Notre bureau principal se trouve à Tuzla ; nous intervenons particulièrement sur le terrain sur la rive asiatique et dans l’axe Kocaeli, et assurons le conseil et le suivi contentieux sur dossier dans l’ensemble d’Istanbul.

Entretien préliminaire pour votre dossier de bâtiment à risque

Notification, rapport, requête de recours ou décision de démolition — quelle que soit l’étape de votre dossier, examinons-la ensemble.

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Questions fréquentes

L’accord de tous les propriétaires est-il nécessaire pour le constat d’un bâtiment à risque ?

Non. N’importe lequel des propriétaires peut, seul, demander un constat de bâtiment à risque ; l’unanimité n’est pas requise. La demande est effectuée via le système informatique électronique et, en principe, les frais sont supportés par le propriétaire qui en fait la demande.

Quand commence le délai de recours contre le constat d’un bâtiment à risque ?

Il commence à courir pendant 15 jours à compter du dernier jour de l’affichage auprès du muhtar. Il s’agit d’un délai impératif que l’autorité compétente vérifie d’office. Les recours formés hors délai ne sont pas examinés.

Un locataire peut-il contester le constat d’un bâtiment à risque ?

Non. Seuls le propriétaire du bâtiment, ses héritiers en cas de décès et ses représentants légaux peuvent utiliser la voie du recours administratif. Les locataires ne peuvent pas former ce recours ; ils peuvent toutefois bénéficier de certains droits financiers, tels que l’aide au loyer.

Combien de rapports de bâtiment à risque peuvent être établis pour un même bâtiment ?

En principe, un seul rapport par bâtiment. Les exceptions sont les suivantes : nécessité d’un nouveau rapport à la suite d’un recours ou d’une décision judiciaire, constat que le rapport a été établi contrairement à la réalité, ou survenance d’un événement concret affectant le risque du bâtiment en dehors d’une intervention intentionnelle. Les organismes agréés doivent vérifier dans le système si un rapport a déjà été établi.

Que se passe-t-il si mon voisin refuse l’accès à son logement pour le constat ?

La procédure ne s’arrête pas. La Présidence ou l’Administration demande au chef de l’administration locale une autorisation écrite ainsi que l’assistance des forces de l’ordre ; sur la base de cette autorisation, le constat est réalisé d’office, si nécessaire en ouvrant ou en faisant ouvrir les portes fermées.

Quel est le délai pour engager une action contre le constat d’un bâtiment à risque ?

Conformément à l’article 6/9 de la loi n° 6306, le délai est de 30 jours à compter de la notification. Il est plus court que le délai général de 60 jours applicable devant la juridiction administrative. L’action doit impérativement être introduite avec une demande de suspension de l’exécution.

Dois-je démolir immédiatement l’immeuble après l’établissement d’un rapport de bâtiment à risque ?

Non. Une fois le constat devenu définitif, l’Administration accorde aux propriétaires un délai ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours pour l’évacuation et la démolition (Règl. art. 8/3-a). Si le bâtiment n’est pas démoli dans ce délai, l’électricité, l’eau et le gaz naturel sont coupés et la démolition est effectuée par l’administration avec l’assistance des forces de l’ordre. Il est également possible, à condition d’agir dans le même délai, de demander un renforcement au lieu de la démolition.

Comment savoir si mon immeuble a été déclaré à risque ?

La mention « bâtiment à risque » est inscrite dans la rubrique des déclarations du registre foncier. Vous pouvez la consulter via l’application Web Tapu sur le portail e-Devlet ; vous pouvez également vous renseigner auprès de la municipalité ou de la Direction provinciale de l’environnement, de l’urbanisme et du changement climatique. Les notifications sont aussi publiées sur le portail e-Devlet et sur le site internet de la Présidence de la transformation urbaine.

Un bâtiment en construction ou abandonné peut-il faire l’objet d’un constat de bâtiment à risque ?

Non. Conformément à l’article 7/1 du Règlement d’application, les bâtiments en cours de construction et non occupés ainsi que les bâtiments dont l’intégrité structurelle est compromise en raison de l’abandon ou d’une autre cause ne peuvent pas faire l’objet d’un constat de bâtiment à risque. Pour ces bâtiments, la législation urbanistique s’applique, notamment l’article 39 de la loi n° 3194 sur l’urbanisme relatif aux bâtiments présentant un danger tel qu’ils doivent être démolis.

Sources officielles et législation

Avertissement juridique : ce contenu est fourni à titre d’information générale ; il ne constitue ni un avis juridique, ni un conseil, ni une publicité. Chaque dossier doit être apprécié selon ses propres circonstances. Les textes législatifs, les délais et les montants peuvent évoluer ; avant d’entreprendre une démarche, vérifiez la réglementation en vigueur ou contactez notre cabinet.

Processus d’identification de bâtiment à risque

(Analyse juridique dans le cadre de l’article 3 de la loi n° 6306 et de l’article 7 du règlement d’application – avec l’amendement du 21/05/2024 et à la lumière des décisions de justice)

L’identification de bâtiment à risque est une procédure administrative régie par l’article 3 de la loi n° 6306 sur la transformation des zones à risque de catastrophe et l’article 7 du règlement d’application, affectant directement le droit de propriété. La reconnaissance d’un bâtiment comme « à risque » entraîne de graves conséquences juridiques, telles que l’inscription d’une mention au registre foncier, le début du processus de démolition, le passage des propriétaires à la phase de prise de décision à la majorité simple, et même la procédure de vente de la quote-part du terrain (Loi 6306 art. 3, art. 6 ; Règl. App. art. 7).

Avec l’amendement du 21.05.2024, le processus a été rendu plus systématique en ce qui concerne l’obligation d’un logiciel électronique, le principe du rapport unique, la numérisation du système d’affichage et de notification, et le renforcement du mécanisme de contrôle technique (Règl. App. art. 7/1, art. 7/3, art. 7/4).

Le processus est expliqué en détail ci-dessous, en tenant compte des articles de la loi et du règlement.

1. Définition et portée du bâtiment à risque

Un bâtiment à risque est un bâtiment qui a achevé sa durée de vie économique, qui présente un risque d’effondrement ou de graves dommages, et dont ce risque est démontré par des données scientifiques et techniques (Loi 6306 art. 3/1).

Conformément au règlement, l’identification de bâtiment à risque peut être effectuée pour les bâtiments autonomes, couverts, utilisés par les personnes à des fins telles que le logement, le travail, le culte, le repos, ainsi que pour les structures servant à protéger les animaux et les biens ; les bâtiments en construction ou abandonnés ne sont pas inclus dans cette portée (Règl. App. art. 7/1).

Dans les décisions du Conseil d’État, il est souligné que le rapport sur une structure à risque doit impérativement inclure une analyse de performance, un échantillon de carotte, des calculs statiques et des données techniques ; et que les rapports basés uniquement sur des observations sont une cause d’annulation.

2. Obligation d’utiliser un logiciel électronique

Avec la modification du 21/05/2024, la détermination des structures à risque ne peut désormais être effectuée que via le système de logiciel électronique développé par la Présidence (Règlement d’Application, art. 7/1).

Les rapports préparés en dehors du système électronique constituent une irrégularité procédurale. De plus, il est obligatoire que le rapport contienne l’adresse et le code du bâtiment figurant dans la Base de Données Nationale d’Adresses (Règlement d’Application, art. 7/3).

Dans les décisions judiciaires, les rapports établis sans création d’enregistrement électronique sont considérés comme illégaux.

3. Réalisation de la détermination de la structure à risque par le propriétaire

La détermination de la structure à risque est effectuée en premier lieu par le propriétaire ou ses représentants légaux, et les frais leur incombent (Loi n° 6306, art. 3/1 ; Règlement d’Application, art. 7/2-a).

Dans le cas de titres de propriété de terrain avec parts de terrain où la copropriété n’a pas été établie, le copropriétaire qui est le propriétaire de la structure existante peut faire une demande. Si la structure est enregistrée au cadastre comme appartenant à une autre personne avec une annotation, la personne en faveur de laquelle l’annotation a été faite peut faire effectuer la détermination (Règlement d’Application, art. 7/2-a). Dans la pratique du Conseil d’État, les déterminations effectuées par des tiers n’ayant pas la qualité de propriétaire sont annulées.

4. Pouvoir de l’administration de procéder à la détermination d’office

Si les propriétaires ne font pas effectuer la détermination, la Présidence ou l’Administration accorde un délai ; si elle n’est pas effectuée à l’expiration de ce délai, une détermination d’office est réalisée (Loi n° 6306, art. 3/1 ; Règlement d’Application, art. 7/2-b). Dans ce cas, les frais sont imputés aux propriétaires au prorata de leurs parts et, en cas de non-paiement, sont recouvrés comme créance publique conformément à la Loi n° 6183 (Règlement d’Application, art. 7/2-b). Dans les décisions du Conseil d’État, les procédures de détermination d’office effectuées sans l’octroi d’un délai ont été jugées illégales.

5. Obstruction à l’évaluation et entrée par les forces de l’ordre

En cas d’entrave à l’évaluation, de portes verrouillées ou d’usage de la force, une entrée forcée peut être effectuée par les forces de l’ordre, avec l’autorisation écrite de l’autorité administrative civile (6306 m.3/1 ; Règl. d’app. art. 7/2-c). Les procédures d’entrée forcée effectuées sans autorisation écrite sont considérées comme illégales.

6. Principe du rapport unique

En règle générale, un seul rapport d’évaluation de structure à risque peut être établi pour chaque structure (Règl. d’app. art. 7/3).

Cependant ;

Nouvelle évaluation suite à une objection,

Décision de justice,

Révélation d’une inexactitude,

Un nouveau rapport est possible en cas de nouvel événement concret affectant l’état de risque de la structure (Règl. d’app. art. 7/3). Cette réglementation vise à empêcher les tentatives de « modifier le résultat en changeant le rapport » dans la pratique.

7. Examen administratif et annotation au registre foncier

Le rapport est envoyé à la Direction provinciale via le système électronique et est examiné sur le plan technique (Règl. d’app. art. 7/4). S’il n’y a pas de lacunes, il est notifié au bureau du cadastre dans un délai maximum de 10 jours ouvrables, et la mention « Structure à risque » est inscrite dans la section des déclarations (Règl. d’app. art. 7/4). Cette annotation affecte directement les ventes, les prêts, les contrats de construction en échange de parts de terrain et les transactions bancaires.

8. Système de notification et de publication

Le procès-verbal relatif à la détection d’une structure à risque :

Est affiché sur la structure

Est notifié via e-Devlet

Est annoncé à la mairie de quartier pendant 15 jours

Est publié sur le site internet de la Présidence. Le dernier jour de l’annonce de la mairie de quartier est considéré comme la date de notification (Règl. d’app. art. 7/4). Dans les décisions du Conseil d’État, une notification irrégulière a été considérée comme un motif d’annulation.

9. Procédure d’opposition de 15 jours

Les propriétaires ou leurs représentants légaux peuvent faire opposition dans les 15 jours suivant le dernier jour de l’avis de la muhtarlık (quartier) (Règ. d’app. art. 7/5). Le délai est préclusif. Les oppositions non formulées dans les délais ne sont pas prises en compte (Règ. d’app. art. 7/5).

10. Examen par la Commission Technique

Les oppositions sont examinées par une commission technique de 7 personnes (loi 6306 art. 3 ; Règ. d’app. art. 7/6). La commission évalue le rapport d’un point de vue technique et prend une décision. Le processus devient définitif après la décision de la commission.

11. Exception pour les Biens Culturels

Pour les structures relevant de la loi n° 2863, la détermination du caractère à risque du bâtiment dépend de la demande du propriétaire, et les procédures sont menées conformément à la décision du Conseil de Protection après sa finalisation (Règ. d’app. art. 7/8).

12. Déclaration d’office de bâtiment à risque (Processus de l’Article 6/A)

Pour les structures dangereuses au point de devoir être démolies, la Présidence peut prendre directement une décision de déclaration de bâtiment à risque ; l’avis est publié pendant 2 jours, l’opposition est faite dans les 2 jours et la commission technique prend une décision dans les 3 jours (loi 6306 art. 6/A). Cette procédure est beaucoup plus rapide que le processus habituel de bâtiment à risque.

13. Conséquences Juridiques de la Détermination du Caractère à Risque d’un Bâtiment

Lorsque la détermination du caractère à risque du bâtiment est finalisée :

Le processus de démolition de 90 jours commence (loi 6306 art. 5)

L’électricité, l’eau et le gaz naturel peuvent être coupés.

La copropriété peut être radiée.

Le processus de décision à la majorité simple commence (loi 6306 art. 6).

La vente de la part foncière peut être mise à l’ordre du jour.

Une expropriation d’urgence peut être appliquée. Les erreurs de procédure commises à ce stade peuvent entraîner une perte de propriété.

14. Contrôle Judiciaire et Droit de Recours

La détermination d’une structure à risque est une procédure administrative et une action en annulation peut être intentée devant le tribunal administratif dans les 30 jours suivant la notification (loi 6306, art. 6/9).

Les motifs d’annulation dans la jurisprudence du Conseil d’État sont les suivants :

Notification irrégulière

Manque de calculs techniques

Absence d’analyse de performance

Erreur de qualité de propriétaire

Rapport hors système électronique

Non-conformité au principe du rapport unique

Conséquences juridiques de la détermination d’une structure à risque

Après la détermination d’une structure à risque :

La période de démolition commence (90 jours).

L’électricité, l’eau, le gaz naturel peuvent être coupés.

La copropriété est annulée.

Le processus de prise de décision à la majorité simple commence.

La vente de la part foncière peut être mise à l’ordre du jour.

L’expropriation urgente peut être effectuée. Une erreur à ce stade peut entraîner une perte de propriété.

Conclusion

Le processus de détermination d’une structure à risque est un mécanisme administratif multicouche composé des étapes suivantes : examen technique, enregistrement électronique, contrôle administratif, annotation du registre foncier, notification, opposition, comité technique et contrôle judiciaire (loi 6306, art. 3 ; règl. d’application, art. 7).

Une erreur procédurale ou technique au cours de ce processus peut entraîner l’arrêt de la démolition ou une perte de propriété. C’est pourquoi le processus lié aux structures à risque nécessite non seulement une expertise en ingénierie, mais aussi un contrôle juridique rigoureux.

Pourquoi le soutien d’un avocat spécialisé est-il nécessaire ?

Le processus lié aux structures à risque ;

Procédure administrative

Transaction foncière

Droit des notifications

Droit de l’expropriation

Droit de la copropriété

Droit administratif

est un processus multidimensionnel avec des aspects de droit pénal.

Un soutien juridique est nécessaire, notamment pour les points suivants :

✔️ Suivi des délais
✔️ Préparation du recours
✔️ Suivi du processus de la commission technique
✔️ Contrôle de l’inscription foncière
✔️ Action en justice contre un rapport irrégulier
✔️ Contrôle du délai de démolition
✔️ Prévention de la vente de la quote-part de terrain

Un processus de transformation urbaine sécurisé avec 2M Hukuk

En tant que cabinet d’avocats 2M Hukuk ; nous fournissons des services de conseil juridique en tant qu’avocats spécialisés en transformation urbaine, du début à la fin du processus de construction à risque, dans tous les districts d’Istanbul (Kadıköy, Üsküdar, Ataşehir, Maltepe, Kartal, Pendik, Tuzla, Beşiktaş, Şişli, Bakırköy, Bahçelievler, Küçükçekmece, Başakşehir, Esenyurt, Beylikdüzü et tous les autres districts) ainsi que dans les régions de Gebze, Çayırova et Darıca à Kocaeli.

Gestion juridique stratégique du processus de construction

La validité de la notification est examinée.

Le délai de recours de 15 jours n’est pas manqué. Le rapport est contrôlé sur le plan technique. Si nécessaire, une action en annulation est intentée. Le droit de propriété est protégé. Des mesures sont prises contre la vente de la quote-part de terrain.

La détermination d’une structure à risque n’est pas seulement une opération technique. C’est un processus administratif qui affecte directement le droit de propriété. Un rapport de risque erroné ou non contrôlé peut entraîner :

Démolition

Vente de la quote-part de terrain

Expropriation

Une perte de droits. C’est pourquoi le processus doit être mené sous surveillance juridique experte dès le premier jour.

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