Introduction

Quelle est la durée du concordat, et quelles sont les étapes de cette durée ? Cette étude examine les délais légaux de la procédure de concordat et les étapes qui composent ces délais, sur la base des sources littéraires présentées. Les examens se fondent sur le système actuel de sursis concordataire, tel qu’il a été formé après les modifications apportées en 2018 par la loi n° 7101. L’étude montre que la procédure de concordat sera abordée en trois périodes principales : le sursis provisoire, le sursis définitif et la phase d’homologation.

Selon les informations de la littérature, la procédure de concordat est composée d’étapes successives avec des possibilités de prolongation. La procédure commence par la décision de sursis provisoire rendue par le tribunal, se poursuit par le sursis définitif et peut se terminer par la procédure d’homologation.

1. Structure Échelonnée des Délais du Concordat

Les réglementations légales mises en place en 2018 ont doté le sursis de concordat d’une structure binaire : sursis provisoire et sursis définitif. Avant cette modification, le sursis de concordat consistait en une seule phase. Avant la modification de 2018, le sursis était réglementé sous le titre « sursis » à l’article 287, sans distinction entre provisoire et définitif. Si les conditions étaient remplies, le tribunal d’exécution civile accordait au débiteur un sursis de trois mois. Sur proposition du commissaire, cette période pouvait être prolongée de deux mois. Ainsi, le sursis durait cinq mois. Cependant, avec la modification de 2018, le sursis a été divisé en deux, le « sursis provisoire » étant réglementé à l’article 287 et le « sursis définitif » à l’article 289. Cette structure échelonnée permet un examen plus détaillé de la situation financière du débiteur et une évaluation plus saine des chances de succès du concordat.

2. Phase du Sursis Provisoire

Le sursis provisoire, première étape du processus de concordat, est réglementé par l’article 287 de la Loi sur l’Exécution et la Faillite (İİK).

Durée et Prolongation : La durée est, en principe, de 3 mois. Le quatrième alinéa de l’article 287 de la Loi sur l’Exécution et la Faillite stipule qu’un sursis provisoire de trois mois sera accordé et que, si nécessaire, cette période pourra être prolongée de deux mois supplémentaires. Par conséquent, le sursis provisoire ne peut excéder cinq mois.

Demande de Prolongation : Le pouvoir de demander une prolongation est limité. Le créancier n’a pas le droit de demander la prolongation de la période de sursis provisoire. La durée totale du sursis provisoire ne peut excéder cinq mois. La demande de prolongation peut être faite par le débiteur ou le commissaire provisoire. Si le débiteur fait la demande, l’avis du commissaire provisoire est requis.

3. Phase du sursis définitif

À l’issue du sursis provisoire, si le tribunal constate que le concordat peut aboutir, il accorde au débiteur un sursis définitif.

Durée et Prolongation : Conformément à l’art. 289 de la LPE, la durée du sursis définitif est d’un an. Si le tribunal estime que le concordat est susceptible d’aboutir, il accorde au débiteur un sursis définitif d’un an. Cette durée peut être prolongée par le tribunal jusqu’à six mois, sur rapport motivé et demande du commissaire, « dans des situations particulières présentant des difficultés ». Dans ce cas, le sursis définitif atteint un total de 18 mois.

Débat sur la nature de la durée d’un an : Dans la littérature, il existe différentes opinions quant à savoir si le sursis définitif d’un an accordé par le tribunal est une durée maximale ou une durée fixe.

Opinion sur la durée fixe : Certains auteurs soutiennent que l’expression claire de la loi « un sursis définitif d’un an est accordé au débiteur » ne confère aucun pouvoir discrétionnaire.

Opinion sur la durée maximale : Selon une autre opinion, cette durée devrait être considérée comme maximale et le tribunal devrait pouvoir statuer sur une période plus courte. La disposition de la loi sur l’exécution et la faillite ne doit pas être interprétée comme signifiant qu’un sursis définitif d’un an sera directement accordé par le tribunal pour chaque demande de concordat ; il convient de considérer que la loi réglemente la limite supérieure de la durée. Cette opinion vise à empêcher le débiteur de tomber dans l’inertie.

4. Procès de confirmation et Durée Totale

Une réunion des créanciers est tenue pendant le délai définitif et le projet de concordat est voté. En cas d’acceptation du projet, son homologation est demandée au tribunal. Ce processus judiciaire peut également affecter la durée totale du sursis concordataire. En plus de ces vingt-trois mois de sursis provisoire et définitif cumulés, le tribunal peut, dans le cadre de la procédure d’homologation du concordat menée en vertu de l’article 304, paragraphe 2, de la loi sur l’exécution et la faillite (İİK), décider de la prolongation des dispositions du sursis jusqu’à ce qu’une décision soit rendue concernant l’homologation du concordat, pour une période n’excédant pas six mois. Cette période supplémentaire offre une garantie contre l’éventualité où la procédure ne pourrait être achevée dans les délais de sursis, notamment dans les dossiers complexes.

Conclusion

À la lumière des sources bibliographiques présentées, la durée et les étapes de la procédure de concordat peuvent être résumées comme suit :

Étapes : La procédure de concordat a été divisée en deux étapes fondamentales avec les modifications légales de 2018 : le « sursis provisoire » et le « sursis définitif ».

Durées :

Sursis Provisoire : 3 mois + 2 mois de prolongation = Maximum 5 mois.

Sursis Définitif : 1 an + 6 mois de prolongation = Maximum 18 mois.

Procédure d’Homologation : Possibilité de prolongation des dispositions du sursis pour 6 mois supplémentaires.

Durée Totale : Lorsque toutes les possibilités de prolongation sont utilisées, la durée totale du sursis concordataire jusqu’à la décision d’homologation peut atteindre un maximum de 29 mois. Cette période représente une durée complète conçue pour permettre au débiteur d’améliorer sa situation financière et de parvenir à un accord avec les créanciers. Il existe également dans la littérature un débat doctrinal quant à savoir si la durée initiale du sursis définitif est fixe ou maximale. Une suggestion d’article.

Pourquoi le soutien d’un avocat spécialisé en concordat est-il nécessaire ?

Le processus de concordat a une structure complexe et technique, comprenant un sursis provisoire, un sursis définitif, des prolongations, le contrôle du commissaire, la réunion des créanciers et la procédure d’homologation. Dans ce processus qui exige une grande expertise juridique et financière, même une petite erreur peut entraîner le rejet du concordat, voire la faillite directe du débiteur. C’est pourquoi les demandes de concordat doivent impérativement être préparées et gérées par un avocat spécialisé en concordat.

Un avocat spécialisé en concordat :

Assure la bonne gestion des périodes de sursis provisoire et définitif,

Assure la préparation du projet préliminaire de concordat en parfaite conformité avec la loi,

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Assure l’orientation correcte des rapports du commissaire et des processus d’expertise,

Et garantit une défense conforme aux critères recherchés par le tribunal lors de la phase d’homologation.

Sans cette approche professionnelle, le risque de commettre des erreurs est très élevé dans le système complexe de sursis de la procédure de concordat.

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