Résumé de cet article
Dans le cadre d’une saisie conservatoire de navire, il n’est pas exigé que la créance soit prouvée de manière complète et définitive. En vertu de l’article 1362 du Code de commerce turc (TTK), il suffit que le créancierprésente au tribunal des éléments de preuve de nature à emporter sa convictionquant au fait que sa créance constitue une créance maritime et quant à sa valeur pécuniaire. C’est ce que l’on appelle la « preuve prima facie ».
Toutefois, la preuve prima facie ne signifie pas qu’aucune preuve n’est requise. Dans cet article, nous examinons, à la lumière de la jurisprudence, quels éléments les juridictions considèrent comme suffisants ou insuffisants, ainsi que la valeur probante de la lettre de protestation, de l’expertise contradictoire, des photographies et du test au nitrate d’argent.
Sommaire
- Qu’est-ce que la preuve prima facie et pourquoi est-elle suffisante ?
- La preuve prima facie ne signifie pas absence de preuve
- L’objection selon laquelle « la créance nécessite un procès au fond » ne suffit pas, à elle seule, à justifier un rejet
- La question de la faute n’est pas tranchée au stade de la saisie conservatoire
- Comparaison des dossiers accueillis et rejetés
- Valeur probante de la lettre de protestation
- Que signifie le fait que le capitaine appose le cachet du navire et signe la protestation ?
- Expertise contradictoire (Joint Survey) et participation du surveyor P&I
- Caractère déterminant des photographies et vidéos
- Test au nitrate d’argent (AgNO₃) : la signature chimique de l’eau de mer
- Faiblesse d’un rapport d’expertise établi sans examen sur place
- Conservation de la preuve et absence de nécessité d’attendre le rapport final
- Preuve prima facie du montant du dommage
- Liste de contrôle du dossier de preuves
- Pourquoi est-il important de conduire correctement la procédure ?
- Questions fréquemment posées
1. Qu’est-ce que la preuve prima facie et pourquoi est-elle suffisante ?
La saisie conservatoire n’est pas une décision qui tranche le litige au fond, mais unemesure provisoire de protection juridique. Elle vise à garantir le recouvrement de la créance jusqu’à l’issue de la procédure. C’est pourquoi le législateur a retenu un degré de preuve allégé plutôt qu’une preuve complète.
Dans son arrêt du 21.04.2022, dossier 2022/666 E. – 2022/487 K., la 43e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Istanbul a indiqué :« Selon l’article 1362/1 du TTK, pour ordonner la saisie conservatoire d’un navire, il suffit que le créancier présente des éléments propres à convaincre le tribunal que sa créance fait partie des créances maritimes énumérées à l’article 1352 et quant à sa valeur pécuniaire. »
Dans son arrêt du 28.01.2021, dossier 2021/38 E. – 2021/97 K., la 13e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Istanbul a également jugé que« pour qu’une saisie conservatoire puisse être ordonnée, il n’est pas exigé que l’existence et l’exigibilité de la créance soient prouvées de manière complète et définitive ; la présentation d’éléments de preuve propres à convaincre le tribunal est considérée comme suffisante ».
En doctrine et en jurisprudence, ce seuil est formulé ainsi :il ne faut pas une conviction complète ; une conviction approximative fondée sur une forte probabilité suffit. Le juge peut considérer que l’allégation est vraisemblablement exacte, tout en admettant qu’une possibilité contraire, même faible, subsiste.
2. La preuve prima facie ne signifie pas absence de preuve
Il s’agit de l’erreur la plus fréquente en pratique. L’abaissement du niveau de preuve ne supprime pas l’obligation de produire des éléments probants. Le créancier doit susciter chez le tribunal une conviction positive quant à l’existence et à la valeur pécuniaire de sa créance.
Critère
Aussi convaincante soit la manière dont une partie expose son argumentation, celle-ci ne reste qu’une allégation. Pour qu’un fait puisse être tenu pour établi, la partie qui supporte la charge de la preuve doit, dans le cadre du système légal de preuve et selon le degré de preuve exigé par la loi,produire des éléments de preuve. Dans son arrêt 2023/1068 E. – 2023/1069 K., la 9e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Adana a confirmé le rejet de la demande en raison de l’insuffisance des documents produits.
3. L’objection selon laquelle « la créance nécessite un procès au fond » ne suffit pas, à elle seule, à justifier un rejet
La partie adverse soutient souvent que « l’existence et le montant de la créance ne peuvent être déterminés qu’au terme d’un examen au fond et qu’une saisie conservatoire ne peut donc être prononcée ». Cet argument, pris isolément, n’est pas suffisant.
Dans son arrêt du 21.09.2022, dossier 2022/1714 E. – 2022/69 K., la 35e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Ankara a indiqué :« Le fait que la créance nécessite un examen au fond ne constitue pas, à lui seul, un motif légal de rejet de la saisie conservatoire… Même si la créance nécessite un procès, le créancier peut demander une saisie conservatoire dès lors qu’il établit prima facie l’existence de sa créance au moyen des éléments produits. »
Dans le même sens, par arrêt du 01.11.2023, dossier 2023/2087 E. – 2023/1795 K., la 6e chambre civile de la Cour régionale d’appel de Kayseri a infirmé la décision de première instance qui avait rejeté la demande au motif que « les allégations nécessitent un procès », considérant que cette motivation était erronée.
Dans son arrêt du 08.03.2024, dossier 2024/393 E. – 2024/434 K., la 5e chambre civile de la Cour régionale d’appel de Bursa a considéré que les questions relatives à la responsabilité du chargement et à la fautedevaient être débattues dans la procédure au fond; elle a estimé que la preuve prima facie était rapportée par le rapport d’expertise du dossier de constat, la facture pro forma, les déclarations douanières d’exportation et les photographies des dommages.
4. La question de la faute n’est pas tranchée au stade de la saisie conservatoire
Dans son arrêt du 26.09.2024, dossier 2024/1308 E. – 2024/1339 K., la 43e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Istanbul l’a expressément indiqué :« Bien que la partie défenderesse ait formulé des objections relatives à la faute, celles-ci peuvent être examinées dans le cadre d’une action au fond et ne peuvent pas être examinées au stade de l’opposition à la saisie conservatoire. »
Le fondement légal en est l’article 265/3 de la loi sur l’exécution forcée et la faillite (İİK) : le tribunal examine l’oppositiondans la limite des motifs invoqués. Les motifs d’opposition sont limités : causes justifiant la saisie, compétence du tribunal et garantie. Les moyens touchant au fond, tels que la falsification, le taux de faute ou le montant définitif de la créance, sortent de ce cadre.
Vos preuves sont-elles suffisantes ?
Un dossier de preuves répondant au seuil de la preuve prima facie est souvent plus déterminant que la demande elle-même. Examinons ensemble vos documents.
5. Comparaison des dossiers accueillis et rejetés
| Cas où la preuve prima facie A ÉTÉ ÉTABLIE | Cas où la preuve prima facie N’A PAS ÉTÉ ÉTABLIE |
|---|---|
| Mise en évidence de la détérioration de la cargaison au moyen du procès-verbal de constat judiciaire, de photographies et du rapport de survey (Istanbul BAM 13e ch., 2024/1666 E.) | Nécessité d’un examen au fond et d’un rapport d’expert pour déterminer si le dommage est survenu pendant le transport et par la faute du transporteur (Istanbul BAM 14e ch., 2025/347 E.) |
| Concrétisation, au moyen d’un rapport d’expert/de constat, de causes techniques telles que des infiltrations par les panneaux de cale et un arrimage irrégulier (Istanbul 17e tribunal de commerce, 2024/87 E. ; Izmir 5e tribunal de commerce, 2014/1394 E.) | Incertitude quant au point de savoir si le dommage est survenu en mer en raison des réserves de dommage figurant au connaissement (Istanbul BAM 12e ch., 2020/117 E.) |
| Production conjointe d’une facture pro forma, de déclarations douanières, d’un rapport d’expert du dossier de constat et de photographies des dommages (Bursa BAM 5e ch., 2024/393 E.) | Journal de bord et registres d’étanchéité corroborant la position du transporteur ; impossibilité d’établir sa responsabilité (Izmir BAM 17e ch., 2023/471 E.) |
| Quantification de la perte de valeur au moyen du constat du surveyor et du rapport d’expert dans la procédure de conservation de la preuve (Cour de cassation, 11e ch., 2016/12641 E.) | Absence de tout document convaincant quant à l’existence, au montant et à l’exigibilité du dommage (Adana BAM 9e ch., 2023/1068 E.) |
La différence entre les deux colonnes peut se résumer en une phrase : les dossiers qui établissent l’existence et l’ampleur du dommageau moyen de preuves concrètes, visuelles et techniquessont accueillis ; ceux qui reposent sur des affirmations abstraites et laissent l’origine du dommage incertaine sont rejetés.
6. Valeur probante de la lettre de protestation
La protestation (Letter of Protest) est un document établi par une société de surveillance indépendante ou par l’intéressé à la cargaison, qui notifie au navire l’anomalie constatée et réserve les droits relatifs à la responsabilité.
Dans l’arrêt du 16.07.2020, dossier 2020/837 E. – 2020/812 K., de la 13e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Istanbul et dans le jugement du 01.11.2021, dossier 2020/354 E. – 2021/798 K., du 11e tribunal de commerce d’Istanbul, la méthode attendue a été décrite comme suit :« Dans ce type d’accident ou de dommage, la situation doit être immédiatement consignée par des photographies, vidéos, etc. ; une protestation doit être adressée au capitaine du navire et une expertise contradictoire doit être organisée. »
Dans ces affaires, l’absence de photographies/vidéos et de protestation adressée au capitaine a été considérée comme uneinsuffisance de preuve; le rapport d’expertise ne comportant aucun constat concret sur le mécanisme du dommage a été jugé insuffisant et la demande a été rejetée.
Éléments devant figurer dans la protestation
- Nom du navire, numéro de voyage, port et date
- Numéro du connaissement
- Objet du constat (arrimage, corrosion, déformation, manquant)
- Localisation du constat par cale et par lot
- Déclaration imputant la responsabilité à la partie adverse et réservant tous droits
- Cachet, signature et documents d’habilitation de la société de surveillance
- Annexion des photographies à la lettre de protestation
7. Que signifie le fait que le capitaine appose le cachet du navire et signe la protestation ?
En pratique, le capitaine accuse généralement réception de la protestation au moyen d’une mention de ce type :« receipt only, without prejudice to the owners / vessel right and without admission or acceptance for any liability. »Autrement dit : « reçu uniquement, sans préjudice des droits de l’armateur/du navire et sans reconnaissance ni acceptation d’aucune responsabilité. »
Cette réserve ne diminue pas la valeur de la protestation. Au contraire, elle produittrois effets favorables distincts :
- Elle établit que la notification a été effectuée.Il devient établi, par le cachet et la signature, que la notification de dommage requise par l’article 1185 du TTK a bien été remise au navire.
- Elle montre que le constat était connu du bord.Le capitaine a pris connaissance des faits mentionnés dans la protestation et les a enregistrés.
- Elle peut aider à identifier l’armateur.Le cachet du navire comporte souvent la dénomination de l’armateur ou de l’exploitant ; le terme « owners » indique également au nom de qui le capitaine s’exprime.
Le fait que le capitaine, dans sa réserve,ne nie pas l’existence du dommage et conteste uniquement sa causeest également important : cela tend à sortir l’existence du dommage du champ de la contestation et à déplacer le débat vers le lien de causalité, question relevant du procès au fond.
Le refus du capitaine de signer la protestation ne fragilise pas nécessairement la demande ; dans ce cas, il faut établir séparément sa notification (courriel, procès-verbal de remise). Le fait qu’un capitaine refuse de signer une protestation révélant un risque mais accuse réception de protestations ultérieures peut également constituer un élément d’appréciation du dossier.
8. Expertise contradictoire (Joint Survey) et participation du surveyor P&I
La force probante des rapports établis unilatéralement est limitée. Une inspection réalisée avec la participation de la partie adverse est beaucoup plus solide, tant sur le plan technique que juridique.
Dans son arrêt du 19.06.2025, dossier 2022/1739 E. – 2025/1003 K., la 12e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Istanbul, se référant à l’article 1185/2 du TTK, a souligné« l’absence d’un constat effectué sur les marchandises prétendument endommagées avec la participation des deux parties et par l’intermédiaire du tribunal ».
La clause du connaissement peut jouer en votre faveur
Les clauses de notification des connaissements de lignes étrangères contiennent généralement la règle suivante : si l’état des marchandises a fait l’objet, au moment de la livraison,d’une expertise contradictoire ou d’une inspection, aucune notification écrite n’est requise. Si vous avez invité le surveyor P&I du navire et fait procéder à une inspection contradictoire, vous pouvez opposer directement le propre connaissement de l’autre partie à l’argument selon lequel « aucune notification régulière n’a été faite ».
Si le surveyor P&I ne répond pas à l’invitation, ce fait doit être consigné dans un procès-verbal et l’envoi de l’invitation doit être documenté ; le seul fait d’avoir adressé l’invitation affaiblit déjà de manière significative l’objection tirée du caractère unilatéral.
9. Caractère déterminant des photographies et vidéos
Dans les dossiers de dommage à la cargaison, la photographie est l’un des rares éléments capables de montrer directement l’existence et l’ampleur du dommage sans nécessiter, à elle seule, une appréciation technique préalable. Les tribunaux accordent peu de valeur aux rapports dépourvus de constatations visuelles.
Un dossier photographique efficace devrait comprendre :
- Vues générales de l’arrimage prises dès l’ouverture des panneaux de cale
- Images d’autres cargaisons placées au-dessus de la marchandise (acier lourd, équipement, machines)
- Disposition du lashing/securing dans la cale et utilisation du dunnage
- Joints des panneaux de cale, ouvertures de cale/sentine et surfaces métalliques
- Gros plans du dommage : enfoncement, déformation, perte d’ovalité, corrosion
- État des bouchons de protection et de l’emballage
- Images du site/de l’entrepôt après déchargement
- Horodatage sur toutes les images et, si possible, information de localisation
Lorsque les photographies sontannexées à la protestationet que celle-ci est réceptionnée par le navire, il devient plus difficile pour la partie adverse de contester ultérieurement le contenu, le lieu ou la date des constatations.
10. Test au nitrate d’argent (AgNO₃) : la signature chimique de l’eau de mer
Dans les dossiers concernant des cargaisons d’acier, l’argument le plus fréquemment débattu est le suivant : « la rouille existait avant le chargement et une réserve figurait déjà au connaissement ». La manière la plus efficace de répondre consiste à établirl’origine chimiquede la corrosion.
Le test au nitrate d’argent permet de détecter la présence de sels (chlorures) à la surface. Une concentration significative de chlorures est un indice caractéristique d’uncontact avec l’eau de mer. Un résultat positif peut ainsi soutenir l’argument selon lequel la corrosion n’est pas imputable aux conditions de stockage avant chargement mais à une entrée d’eau de mer dans la cale pendant le transport.
Valeur juridique du test
L’entrée d’eau de mer dans la cale est liée à l’étanchéité des panneaux de cale, au système de sentine et à l’entretien général du navire. Elle peut donc indiquer directement une violation del’obligation de navigabilité, d’aptitude au voyage et d’aptitude au transport de la cargaison prévue à l’article 1179 du TTK.
La réalisation du testcontradictoirement en présence du surveyor P&Iprotège le résultat contre l’objection de caractère unilatéral. Les résultats doivent être consignés par paquet/lot et le poids des unités positives doit être calculé séparément.
Constatations complémentaires renforçant le test : comparaison de l’intensité de la corrosion entre différentes cales du même envoi (indice d’une entrée d’eau localisée), progression de la corrosion vers les surfaces internes des tubes et état physique des joints des panneaux de cale.
11. Faiblesse d’un rapport d’expertise établi sans examen sur place
Dans l’arrêt 2022/1739 E. – 2025/1003 K. de la 12e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Istanbul, le fait que le rapport d’expertise ait été« établi à partir de photographies, sans qu’un examen personnel sur place ait été effectué »a été considéré comme une insuffisance. À l’inverse, dans le jugement 2021/725 E. – 2024/387 K. du 5e tribunal de commerce d’Izmir, il a été admis que les constatations faites au port et le rapport d’inspection d’une société de surveillance indépendante pouvaient établir l’existence du dommage même en l’absence d’un procès-verbal spécifique de dommage.
La conclusion est claire : le surveyor doit entrer dans la cale, examiner lui-même la cargaison et établir dans son rapportle lien de causalité. Il ne suffit pas d’écrire « il existe un dommage » ; le mécanisme ayant provoqué le dommage (pression d’arrimage, entrée d’eau, manutention) doit être expliqué.
12. Conservation de la preuve et absence de nécessité d’attendre le rapport final
Si le transporteur refuse une expertise contradictoire ou s’il existe un risque que le navire quitte le port, une mesure de conservation de la preuve doit être demandée au tribunal du port de déchargement conformément aux articles 400 et suivants du HMK. Toutefois,il n’est pas nécessaire d’attendre l’achèvement du rapport de constat.
La 43e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Istanbul (2024/1308 E. – 2024/1339 K.) a rejeté l’argument de la partie adverse selon lequel « la demande de conservation de la preuve n’est pas encore achevée, aucun rapport n’a été établi et une saisie conservatoire ne devrait pas être ordonnée sur le navire avant l’établissement de ce rapport » ; elle a considéré que les tableaux de coûts, les courriers de l’exploitant portuaire et la mise en demeure déjà produits suffisaient pour satisfaire au seuil de la preuve prima facie.
La 13e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Istanbul (2024/1666 E. – 2024/1777 K.) a également retenu qu’une conviction suffisante pouvait se former sur la base du procès-verbal de visite, des photographies et du rapport de survey, même avant l’établissement du rapport de constat définitif.
Le rapport de survey n’est pas encore prêt ?
Attendre le rapport final signifie, dans de nombreux dossiers, laisser partir le navire. Évaluons ce qui peut être fait avec les éléments déjà disponibles.
13. Preuve prima facie du montant du dommage
L’article 1362 du TTK exige que soit établi, au moins approximativement, non seulement la nature de la créance mais aussisa valeur pécuniaire. Le risque de rejet est élevé lorsque le montant n’est pas du tout indiqué ou repose uniquement sur une estimation non étayée.
Documents permettant d’étayer le montant :
| Document | Ce qu’il démontre |
|---|---|
| Facture commerciale et liste de colisage | Prix unitaire, quantité et valeur totale de la cargaison |
| Déclaration en douane | Valeur et quantité déclarées |
| Tableau de calcul du dommage | Nombre et poids des unités endommagées et montant par poste |
| Devis de réparation/sablage/traitement | Coût nécessaire pour remettre la cargaison en état d’utilisation |
| Factures de manutention portuaire et de surveillance supplémentaire | Frais additionnels causés par le dommage |
| Prix de marché comparable ou rapport préliminaire d’expert | Quantification de la perte de valeur |
Dans son arrêt du 29.11.2016, dossier 2016/12641 E. – 2016/9218 K., la 11e chambre de la Cour de cassation a considéré que la preuve prima facie était rapportée sur la base des constatations de la société de survey et du chiffre de perte de valeur figurant dans le rapport d’expert du dossier de conservation de la preuve.
Lorsqu’il faut calculer le montant avant la fin du déchargement, une estimation peut être faite à partir du taux de dommage observé sur la partie déjà déchargée ; dans ce cas,il convient de réserver expressément le droit d’augmenter la demandedans la requête.
14. Liste de contrôle du dossier de preuves
| Groupe | Documents |
|---|---|
| Transport et contrat | Connaissement (recto et verso), charte-partie, booking note, ordre de livraison, manifeste, facture de fret |
| Cargaison et valeur | Facture commerciale, liste de colisage, certificat d’origine, déclaration en douane, rapport de draft/loading survey au port de chargement, photographies avant chargement |
| Dommage et constat | Lettres de protestation (identifier séparément celles portant le cachet et la signature du navire), rapport de survey indépendant, invitation et procès-verbal d’expertise contradictoire, résultats des tests AgNO₃, photographies et vidéos datées, tally et procès-verbaux de dommage de l’exploitant portuaire, plan d’arrimage/lashing, dossier de conservation de la preuve |
| Navire et parties | Nom du navire, numéro IMO, indicatif d’appel, pavillon, registre, lettre de la Capitainerie du port, confirmation de l’agent, relevé AIS, informations P&I |
| Montant | Tableau de calcul du dommage, devis de réparation et de traitement, factures de frais supplémentaires |
| Procédure | Procuration, circulaire de signature, extrait du registre du commerce, document de garantie, traductions assermentées des documents étrangers |
15. Pourquoi est-il important de conduire correctement la procédure ?
Même si le seuil de la preuve prima facie paraît peu élevé, en pratique une grande partie des rejets est due à l’insuffisance des preuves. Le problème tient souvent non pas au fait que la preuven’existe pas, mais au fait qu’elle n’a pas été constituée au bon moment et de la bonne manière : photographie non prise lorsque le navire était encore au port, protestation non notifiée au capitaine, surveyor P&I non invité.
Du côté du créancier
- Mandater la société de surveillance avant le début du déchargement
- Établir la protestation le même jour, la notifier au navire et documenter sa réception
- Adresser par écrit l’invitation à l’expertise contradictoire et consigner l’absence de participation dans un procès-verbal
- Consigner par lot les tests techniques (chlorures, humidité, dureté)
- Étayer le montant par des documents et réserver le droit d’augmenter la demande
Du côté de la partie adverse
- Soulever le caractère unilatéral des constatations et l’absence d’examen sur place
- Fonder la défense sur les réserves du connaissement et l’état antérieur au chargement
- Produire des contre-preuves au moyen du journal de bord et des registres d’étanchéité et de scellement
- Soulever les objections de compétence et de garantie dans le cadre de l’article 265 de l’İİK
Concentration régionale
Les litiges relatifs aux dommages à la cargaison et aux saisies de navires se concentrentsur la rive anatolienne d’Istanbulà Tuzla, Pendik, Kartal, Maltepe, Ataşehir, Ümraniye, Üsküdar, Sancaktepe et Beykoz ;dans la province de Kocaelile long de l’axe Gebze, Çayırova, Darıca, Dilovası, İzmit, Körfez et Başiskele. Dans les ports et chantiers navals de ces zones, le temps de présence du navire est souvent court ; la constitution des preuves et la demande de saisie doivent donc être conduites simultanément.
Cabinet d’avocats 2M Hukuk
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Le droit du commerce maritime et du transport, la saisie conservatoire de navires, les dommages à la cargaison et les créances des gens de mer figurent parmi nos domaines d’activité. Nos services sont proposés en turc, anglais, français et arabe.
16. Questions fréquemment posées
Dois-je prouver définitivement ma créance pour obtenir la saisie conservatoire d’un navire ?
Non. En vertu de l’article 1362 du TTK, il suffit de produire des éléments propres à convaincre le tribunal que votre créance constitue une créance maritime et quant à sa valeur pécuniaire. Ce seuil est appelé « preuve prima facie » : il ne s’agit pas d’une conviction complète, mais d’une forte vraisemblance. Toutefois, l’abaissement du niveau de preuve ne supprime pas l’obligation de produire des preuves.
La partie adverse affirme que « la créance nécessite un procès ». Ma demande sera-t-elle rejetée ?
Cette objection ne constitue pas, à elle seule, un motif de rejet. Dans l’arrêt 2022/1714 E. de la 35e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Ankara, il a été indiqué que le fait qu’une créance nécessite un examen au fond ne constitue pas, à lui seul, un motif légal de rejet d’une saisie conservatoire et que la demande doit être admise si la créance est établie prima facie par les éléments produits.
Le capitaine a signé la protestation avec la réserve « sans reconnaissance de responsabilité ». Ce document m’est-il utile ?
Oui, à trois égards. La réserve établit que la notification est parvenue au navire ; elle montre que le bord avait connaissance des constatations ; et le nom figurant sur le cachet ainsi que le terme « owners » peuvent éclairer l’identité de l’armateur. Si le capitaine ne nie pas l’existence du dommage mais en conteste seulement la cause, le débat se déplace vers la causalité, qui relève du procès au fond.
Pourquoi le test au nitrate d’argent est-il important ?
Le test met en évidence la présence de chlorures à la surface. Un résultat positif peut constituer un indice sérieux d’un contact avec de l’eau de mer et soutenir l’argument selon lequel la corrosion provient d’une entrée d’eau pendant le transport plutôt que de conditions de stockage antérieures au chargement. Il peut ainsi contribuer à répondre à une réserve de « rouille » portée au connaissement.
Mon rapport de survey repose uniquement sur des photographies. Est-ce problématique ?
Cela peut l’être. Dans l’arrêt 2022/1739 E. de la 12e chambre civile de la Cour régionale d’appel d’Istanbul, la force probante d’un rapport établi uniquement à partir de photographies, sans examen personnel sur place, a été jugée faible. Le surveyor devrait entrer dans la cale, voir lui-même la cargaison et expliquer dans son rapport le mécanisme ayant provoqué le dommage.
Je ne connais pas encore le montant exact du dommage. Puis-je tout de même demander la saisie ?
Oui. Il suffit également d’établir le montant de manière approximative. Un calcul étayé par la facture, la liste de colisage, le tableau de dommages et les devis de réparation peut être recevable. Si le déchargement se poursuit, une estimation peut être effectuée sur la base du taux de dommage constaté sur la partie déjà déchargée ; il convient alors de réserver dans la requête le droit d’augmenter la demande.
Avertissement juridique
Le présent article est préparé à des fins d’information générale et ne constitue ni un avis ni un conseil juridique. Chaque litige doit être apprécié selon ses circonstances particulières. Les décisions judiciaires mentionnées proviennent de compilations accessibles au public et doivent être vérifiées dans UYAP / le moteur de recherche des décisions de la Cour de cassation avant d’être utilisées dans un acte de procédure. La législation et la jurisprudence pouvant évoluer, il est recommandé de vérifier la situation actuelle et de solliciter l’assistance d’un avocat avant toute démarche.

