En règle générale, pour qu’une personne accusée d’une infraction ou partie à un litige concernant des droits et obligations civils puisse bénéficier de la protection de l’article 6 de la Convention, qui régit le droit à un procès équitable par le biais d’un recours individuel devant la CEDH ou la Cour constitutionnelle, il faut que sa procédure soit terminée et que la décision rendue à l’issue de celle-ci soit définitive. Si la procédure est toujours en cours, le recours individuel de la personne concernée en tant que victime ne sera pas recevable.

 La logique fondamentale de l’exigence qu’une décision ait été rendue sur le fond du litige est de permettre à l’État national de réparer la violation en question. En effet, la CEDH, lors de l’examen de la violation de l’article 6, prend en compte l’ensemble de la procédure au niveau du droit national. Car il est toujours possible qu’une question négligée à un certain stade de la procédure soit réparée à des stades ultérieurs. 

L’exigence que la procédure soit terminée comporte trois exceptions.

 La première exception concerne la violation du droit d’être jugé dans un délai raisonnable. La personne pourra déposer un recours individuel devant la CEDH ou la Cour constitutionnelle sans attendre la décision finale de l’affaire concernant la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable. Car il s’agit ici d’une violation continue. De plus, la CEDH ne requiert pas l’épuisement des voies de recours internes à la date du recours pour les plaintes relatives à un dépassement continu du délai raisonnable. (Neumeister/Autriche, 1968, pr.17-20) L’existence d’une telle exception est principalement liée au fait que la violation du droit à un procès dans un délai raisonnable n’est pas liée à la nature et au type de la décision finale. En effet, même si la décision finale est favorable à la partie qui se plaint du délai raisonnable, cela n’empêchera pas la violation de ce droit. L’État ne pourra même pas échapper à sa responsabilité en arguant que le résultat n’aurait pas changé si l’affaire, objet du dépassement du délai raisonnable, avait été terminée dans le délai normal. L’argument selon lequel la même décision serait rendue ne pourra pas être considéré comme une justification valable pour l’État. (H./Royaume-Uni, 1987, pr.81)

La deuxième exception concerne la violation du droit d’accès à un tribunal. En effet, la violation du droit d’accès à un tribunal implique fondamentalement l’obstruction d’une procédure. Une procédure qui n’a pas encore commencé ne pourra naturellement pas être achevée. 

La troisième exception concerne la violation de la présomption d’innocence. Dans les plaintes pour violation de la présomption d’innocence, il n’est pas non plus nécessaire qu’une décision soit rendue sur le fond du litige.

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