
Une forme importante de violation du principe d’égalité des armes concerne les modifications légales apportées au cours du procès pénal. En effet, l’introduction de modifications légales procédurales applicables rétroactivement dans les enquêtes initiées suite à une accusation criminelle et dans les affaires pénales ouvertes peut constituer une violation du principe d’égalité des armes. Les modifications légales apportées doivent être de nature à produire des résultats favorables aux autorités judiciaires et défavorables à l’accusé. Par exemple, l’introduction, après le début du procès, d’une disposition légale conférant une immunité totale (sur les plans juridique, administratif, financier et pénal) aux personnes impliquées dans le procès, telles que le procureur ou le juge, placerait l’accusé dans une situation désavantageuse lors de ce procès. Dans une telle situation, on ne peut parler d’égalité des armes, ni par conséquent d’un procès équitable. Cependant, dans les cas où la modification légale est effectuée avant le début du procès, ou s’il existe un intérêt public impérieux justifiant cette modification, ou encore si la modification est prévisible pour l’accusé, la violation du principe d’égalité des armes pourrait ne pas être avérée.
Des dispositions contraires au principe d’égalité des armes ont été incluses dans les décrets-lois n° 667 et 668 de l’état d’urgence (OHAL), entrés en vigueur en 2016 dans le cadre de l’état d’urgence déclaré. Dans ce contexte, l’article 9 du décret-loi n° 667 de l’état d’urgence stipule que « Les personnes qui prennent des décisions et exécutent des tâches dans le cadre de ce décret-loi n’engagent pas leur responsabilité juridique, administrative, financière et pénale en raison de ces tâches », et l’article 37 du décret-loi n° 668 dispose que « … les personnes qui prennent des décisions et exécutent des tâches dans le cadre des décrets-lois n’engagent pas leur responsabilité juridique, administrative, financière et pénale en raison de ces décisions, tâches et actes », instituant ainsi une irresponsabilité juridique, pénale, administrative et financière qui englobe les juges qui mènent les procès et les procureurs de la partie civile. Ces articles ont conféré une immunité aux juges et procureurs dans les procès liés à la tentative de coup d’État et aux crimes de terrorisme. En d’autres termes, dans les procès liés à l’objet de l’état d’urgence, toute faute, négligence ou acte délibéré des juges et procureurs pendant l’exercice de leurs fonctions est resté impuni sur les plans juridique, administratif, financier et, en particulier, pénal. Il est évident que, par le bouclier d’immunité légale introduit à une date postérieure aux événements relatifs au crime imputé, et couvrant également les juges et les procureurs, les accusés jugés dans les affaires relevant de l’état d’urgence ont été placés dans une situation désavantageuse. En effet, on ne peut affirmer que la position de l’accusé est égale à celle de l’accusation face aux autorités judiciaires dotées d’une immunité absolue. De plus, il est impensable que des juges et procureurs jouissant d’une immunité absolue ne suscitent pas d’inquiétude chez l’accusé quant à leur impartialité objective, et que cette inquiétude ou peur ne soit pas considérée comme objectivement justifiée par des tiers. En outre, il est contraire au cours normal de la vie d’attendre un procès équitable d’un juge bénéficiant d’une immunité absolue, et qu’il inspire confiance à l’accusé quant à son impartialité objective. L’inquiétude de l’accusé concernant le principe d’égalité des armes et l’impartialité objective des juges sera raisonnable et justifiée.

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