Sans aucun doute, les délais cibles fixés en droit interne peuvent soulever des doutes quant à l’application du droit à un procès dans un délai raisonnable, garanti par l’article 6 de la CEDH. Par exemple, le fait qu’une affaire civile ait été achevée dans le délai cible prévu par le droit interne supprimera-t-il définitivement la possibilité d’invoquer une violation du droit à un procès dans un délai raisonnable ? En d’autres termes, la conclusion du procès dans le délai cible fixé signifiera-t-elle qu’il n’y a pas eu violation du droit à un procès dans un délai raisonnable ? En effet, dans certains cas, un procès peut être terminé dans le délai cible. Cependant, cette affaire a pu être prolongée inutilement en raison de l’inaction de l’autorité judiciaire. Ou peut-on décider qu’il n’y a pas eu violation du droit à un procès dans un délai raisonnable si le délai cible est dépassé ? Car, dans un cas de complexité de l’affaire, il pourrait être impossible de terminer le procès dans le délai cible fixé. À notre avis, les délais cibles fixés en droit interne n’annulent pas les critères que la Cour européenne des droits de l’homme (CEDH) examine pour déterminer si un délai raisonnable a été dépassé. Le respect ou le non-respect de ces délais n’entraîne pas automatiquement la conclusion qu’il y a eu ou non violation du droit à un procès dans un délai raisonnable. Néanmoins, il est clair que l’achèvement d’un procès dans le délai cible fixé contribuera à la formation d’une forte présomption de non-violation du droit à un procès dans un délai raisonnable.

