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Introduction

Dans le commerce et le transport maritime, l’hypothèque maritime revêt une grande importance pour garantir les droits du créancier. Le Code de commerce turc (TTK) réglemente en détail l’hypothèque maritime, en tant qu’instrument de garantie solide protégeant les droits du créancier, dans ses articles 1014 à 1053. L’hypothèque maritime confère au créancier le droit de recouvrer sa créance sur le prix du navire en cas de non-paiement par le débiteur ; sa structure, similaire aux dispositions du gage immobilier, prend en compte les conditions spécifiques au navire et au commerce maritime. L’hypothèque maritime couvre non seulement le prix du navire, mais aussi les éléments accessoires tels que les pièces intégrantes, les accessoires et les indemnités d’assurance, offrant ainsi au créancier une garantie étendue. Dans cette étude, les détails concernant l’établissement, l’étendue, le transfert et l’extinction de l’hypothèque maritime dans le cadre du TTK seront abordés ; les droits et responsabilités des parties seront examinés dans le processus de sécurisation de la créance par le créancier et de l’exécution des obligations par le débiteur.

1. Nature de l’hypothèque maritime

L’hypothèque maritime est définie comme un type de gage établi sur un navire dans le cadre du TTK pour garantir une créance et conférant au créancier le droit de recouvrer sa créance sur le prix du navire en cas de non-paiement de la dette. L’hypothèque maritime offre une garantie qui autorise le créancier à demander la vente du navire et à recouvrer sa créance en cas de non-paiement de la dette. Ce type d’hypothèque ne peut être établi que sur des navires immatriculés au registre et peut être constitué pour garantir non seulement les dettes existantes, mais aussi les créances futures, conditionnelles ou liées à des titres négociables (TTK 1014/1).

a) Détermination du droit du créancier en fonction de la créance

Le droit du créancier né de l’hypothèque maritime est déterminé uniquement en fonction du montant de la créance. Autrement dit, le droit du créancier est limité à la capacité de recouvrer sa créance sur le produit du navire hypothéqué. Cette situation garantit au créancier qu’il pourra obtenir son droit sur la valeur du navire, mais l’hypothèque elle-même ne peut excéder le montant de la créance (TTK 1014/2).

b) Hypothèque sur les navires en copropriété

Lorsqu’un navire est en copropriété, chaque copropriétaire ne peut constituer une hypothèque que sur sa propre part. Dans ce cas, l’hypothèque établie n’est valable que sur cette part et n’affecte pas les droits des autres copropriétaires. Cela permet aux copropriétaires de garantir leurs droits de propriété de manière indépendante. Cependant, lorsqu’il s’agit d’une sûreté sur l’ensemble du navire, aucune nouvelle opération de sûreté ne peut être effectuée sur l’ensemble du navire sans le consentement des autres copropriétaires, à l’exception des parts hypothéquées. Cette disposition vise à garantir que chaque copropriétaire est responsable uniquement de sa propre part, établissant ainsi l’hypothèque de manière impartiale et fiable (TTK 1014/3 ; Règlement du Registre Maritime Article 35/2).

Si toutes les parts d’un navire sont réunies entre les mains d’un seul propriétaire, il ne peut être constitué d’hypothèques maritimes sur des parts distinctes du même navire au profit de différents créanciers. Cette disposition vise à prévenir le chevauchement d’hypothèques distinctes établies au profit de différents créanciers et les conflits entre les droits hypothécaires (TTK 1014/4 ; Règlement du Registre Maritime Article 35/2).

c) Hypothèque sur les navires en propriété indivise

Sur les navires en copropriété indivise (par exemple, les navires détenus en commun par plusieurs personnes par héritage), il est nécessaire d’effectuer la transaction sur l’ensemble du navire pour pouvoir établir une hypothèque. Dans ce cas, le consentement de tous les copropriétaires est obligatoire pour que la transaction hypothécaire soit valide. En copropriété indivise, les actionnaires ne peuvent pas établir d’hypothèque individuellement sur leurs parts ; tous les copropriétaires doivent agir conjointement. Cette disposition garantit les droits du créancier en rendant obligatoire la prise de décision conjointe des copropriétaires pour l’établissement de l’hypothèque, et assure l’unité et la cohérence dans les transactions hypothécaires en copropriété indivise (Règlement du Registre Maritime, Article 35/3).

d) Établissement d’une Hypothèque sur Plusieurs Navires ou Parts de Navire

Une hypothèque peut être établie sur plusieurs navires ou parts de navire pour la même créance. Dans ce cas, l’information concernant la charge sur les autres navires est ajoutée d’office aux registres de chaque navire. Autrement dit, les informations hypothécaires sont automatiquement mises à jour pour tous les navires. Cette disposition permet au créancier d’inclure plusieurs navires dans le champ de l’hypothèque pour garantir la même créance et lui confère un droit d’hypothèque sur tous les navires. Si l’hypothèque est ultérieurement étendue à un autre navire ou à une part de navire, les mêmes procédures sont effectuées dans les registres des autres navires, de sorte que les informations hypothécaires restent complètes et à jour.

Grâce à l’hypothèque constituée sur plusieurs navires ou parts de navire pour la même créance, le créancier a le droit de recouvrer sa créance sur le prix de chaque navire. Ce type d’hypothèque est considéré comme une garantie de la créance sur l’ensemble des navires. Lorsque l’hypothèque sur l’un des navires prend fin, cette situation est également enregistrée dans les registres des autres navires. Ainsi, en cas de non-recouvrement de sa créance par le créancier, celui-ci peut bénéficier du prix de vente de tous les navires, et les droits du créancier sont garantis (Code de Commerce Turc, art. 1014/1 ; Règlement sur le Registre Maritime, Article 34).

2. Constitution de l’hypothèque maritime

L’hypothèque maritime confère au créancier le droit de recouvrer sa créance sur le prix du navire en cas de non-paiement de la dette, lorsque le débiteur accepte la constitution d’une hypothèque sur son navire en vue de garantir une créance. Conformément au Code de Commerce Turc et au Règlement sur le Registre Maritime, le nantissement des navires immatriculés ne peut être constitué que par le biais d’une hypothèque maritime, et cette hypothèque peut également être établie pour des créances futures ou conditionnelles. De plus, l’hypothèque ne peut être constituée que sur la base d’un contrat écrit et ne confère de droit réel au créancier que si elle est enregistrée. Ce processus est important pour la protection des droits du créancier et pour que l’hypothèque devienne opposable aux tiers (Code de Commerce Turc, art. 1015/1 ; Règlement sur le Registre Maritime, Article 33/1).

a) La conclusion écrite du contrat d’hypothèque

aa. Obligation d’un contrat écrit auprès du Bureau d’enregistrement

Pour qu’une hypothèque maritime puisse être établie, un contrat d’hypothèque écrit doit être conclu entre le débiteur (propriétaire du navire) et le créancier. Le contrat doit être signé et approuvé devant un notaire ou au bureau du registre où le navire est immatriculé. Ce processus de signature et d’approbation confère un caractère officiel au contrat d’hypothèque et confère au créancier le droit de recouvrer la créance garantie par l’hypothèque. Au lieu des procédures d’approbation effectuées chez le notaire, il est également possible que les parties ou leurs représentants s’adressent personnellement au bureau du registre où le navire est immatriculé pour demander un enregistrement écrit. Dans ce cas, le contrat est signé et devient valide après vérification d’identité devant le bureau du registre. Le contrat signé est annoté dans GESBİS (Système d’Information du Registre Naval) et placé dans le dossier du navire (TTK, art. 1015/2 ; Règlement du Registre Naval, Article 33/2).

bb. Obligation de Contrat Devant Notaire

Si l’accord écrit pour l’hypothèque maritime a été rédigé ou approuvé par un notaire, il suffit de présenter ces documents au bureau du registre. L’opération d’enregistrement de l’hypothèque est effectuée dès la présentation du contrat notarié au bureau du registre. Dans ce cas, il est considéré comme suffisant que le propriétaire du navire ou le créancier dépose une demande d’enregistrement auprès du bureau du registre avec le contrat d’hypothèque notarié. Le bureau du registre examine le contrat notarié et achève le processus d’enregistrement (Règlement du Registre Naval, Article 33/4).

b) Paiement des Frais d’Hypothèque

Lors de l’établissement d’une hypothèque maritime, le paiement des droits déterminés conformément à la loi n° 492 sur les droits est obligatoire. Les documents attestant le paiement des droits doivent être soumis à la direction du registre. Dans le cas contraire, l’enregistrement ne sera pas effectué. Le paiement des droits est une étape obligatoire pour que les droits garantis par l’hypothèque par le créancier acquièrent leur validité. (Règlement du registre maritime, Article 33/3).

c) Enregistrement de l’hypothèque au registre maritime

L’hypothèque maritime n’acquiert sa validité que si elle est enregistrée au registre maritime. Cet enregistrement permet au créancier d’obtenir le droit d’hypothèque comme un droit réel et de l’opposer aux tiers. Si, avant l’enregistrement, un accord hypothécaire écrit a été conclu entre le créancier et le débiteur, et que le débiteur a notifié au créancier son consentement à l’enregistrement, ou si une demande d’enregistrement a été soumise à la direction du registre, ces actes constituent une base suffisante pour l’enregistrement. Après cette étape, les parties ne peuvent pas se soustraire à l’enregistrement, c’est-à-dire qu’elles n’ont pas le droit de retirer la demande d’enregistrement ou d’annuler l’opération. L’enregistrement assure la finalisation de l’accord hypothécaire après sa réalisation par les parties et garantit les droits du créancier (Code de commerce turc, art. 1015/3 ; Règlement du registre maritime, Article 33/1).

Lorsque l’enregistrement d’une hypothèque maritime au registre est demandé, l’inscription hypothécaire est enregistrée dans la section des charges (restrictions) du navire sur le GESBİS (Système d’Information du Registre Maritime). Les documents servant de base à l’enregistrement sont conservés dans le dossier du registre du navire. L’enregistrement GESBİS est nécessaire pour officialiser l’hypothèque et documenter le droit d’hypothèque. Ce processus protège les droits du créancier découlant de l’hypothèque et permet aux transactions hypothécaires d’être opposables aux tiers (Règlement du registre maritime, Article 33/5).

d) Établissement d’une hypothèque sur un navire acheté dans un pays étranger

Pour les navires acquis dans un pays étranger mais pas encore enregistrés auprès du registre naval turc ou du registre naval international turc, une mention apposée sur le certificat de pavillon est considérée comme valant enregistrement. Lorsque ces navires sont enregistrés en Turquie, l’hypothèque est automatiquement inscrite au registre (Code de commerce turc, art. 1015/5).

e) Constitution d’une hypothèque maritime pour les créances liées aux obligations et titres

Si une hypothèque maritime doit être constituée pour des créances fondées sur un titre au porteur, le nombre d’obligations, la valeur de chaque obligation et leurs signes distinctifs sont ajoutés à l’enregistrement du registre. De plus, si l’hypothèque est constituée pour la totalité du montant de la créance, elle peut également être enregistrée au profit d’un représentant agissant pour le débiteur et les créanciers. Si l’hypothèque est constituée au nom d’une entreprise émettant des obligations, l’hypothèque maritime est enregistrée au registre comme un droit de gage au profit des obligataires. Ces informations détaillées sont importantes pour clarifier les créances faisant l’objet de l’hypothèque et pour protéger les droits des obligataires (Code de commerce turc, art. 1016/6).

g) Créances fondées sur des lettres de change ou des titres endossables

En cas de constitution d’une hypothèque maritime pour des créances résultant d’une lettre de change, d’un titre au porteur ou d’autres titres transférables par endossement, un représentant peut être nommé pour représenter les droits des acquéreurs ultérieurs de la créance hypothéquée. Ce représentant aura le pouvoir d’agir au nom du créancier lors de la réalisation de l’hypothèque et des procédures de recouvrement. Dans ce cas, l’identité et les pouvoirs du représentant sont également ajoutés à l’enregistrement du registre ; de plus, des détails concernant les pouvoirs du représentant peuvent être inclus dans la demande d’enregistrement. Cette disposition assure la protection des droits des créanciers obligataires et la gestion des opérations hypothéquées par l’intermédiaire d’un représentant (Code de commerce turc, art. 1016/7).

4. Rang de l’hypothèque maritime

L’ordre des hypothèques sur les navires est déterminé conformément aux règles spécifiées dans le Code civil turc (TMK) pour le gage immobilier. Ce système de classement vise à clarifier l’ordre de priorité des hypothèques maritimes, prévenant ainsi d’éventuels litiges entre créanciers hypothécaires pendant le processus de recouvrement (TTK, art. 1017).

a) Degré de Garantie de l’Hypothèque Maritime

La garantie fournie par une hypothèque maritime est limitée au degré de gage spécifié lors de l’enregistrement de l’hypothèque. Cette limite de garantie signifie que chaque degré d’hypothèque sur le navire ne fournit une garantie que pour le montant enregistré. L’hypothèque de premier rang a un droit de recouvrement prioritaire par rapport aux autres créanciers. Cette disposition assure une garantie aux créanciers en leur accordant une priorité selon leur rang dans le processus de recouvrement de la dette (TMK, art. 870).

b) Transfert de Rang et Rangs Vacants entre Hypothèques Maritimes

Dans les hypothèques maritimes, la radiation d’une hypothèque de rang supérieur ne permet pas automatiquement au créancier hypothécaire de rang inférieur de prendre ce rang vacant. Le rang vacant ne peut être utilisé que pour l’établissement d’un nouveau droit hypothécaire. Cependant, si les créanciers hypothécaires de rang inférieur ont un accord concernant leur droit de prendre ce rang vacant, cet accord doit être formalisé et annoté au registre maritime. Cette disposition protège les droits entre créanciers en établissant un ordre et un processus de transfert fiables entre les rangs hypothécaires (TMK, art. 871).

c) Rangs Vacants et Processus de Réalisation dans l’Hypothèque Maritime

Dans le processus de recouvrement des hypothèques sur un navire, si aucune hypothèque de rang supérieur n’existe ou si le montant indiqué lors de l’enregistrement de l’hypothèque précédente est insuffisant, le montant recouvré est réparti entre les créanciers de rangs inférieurs sans tenir compte de ces rangs vacants. Dans ce cas, les créanciers ne peuvent pas passer aux rangs vacants, et le prix de vente est réparti entre les créanciers selon leur propre rang. Cette règle est appliquée pour garantir un processus de recouvrement équitable entre les créanciers en fonction de leurs rangs hypothécaires (Code civil turc, art. 872).

5. Créances et prestations accessoires garanties par l’hypothèque maritime

L’hypothèque maritime garantit non seulement le montant du capital de la dette principale, mais également diverses prestations accessoires et frais annexes. Conformément aux articles 1018 et 1019 du Code de commerce turc, l’étendue de la garantie fournie par l’hypothèque maritime est parallèle aux éléments de créance figurant dans les réglementations du Code civil turc (CCT) relatives aux gages immobiliers. Cette situation vise à élargir la portée de l’hypothèque pour offrir une plus grande sécurité au créancier (Code de commerce turc, art. 1018).

a) Portée générale de la garantie

Un navire hypothéqué fournit une garantie pour la dette principale, les frais de poursuite, les intérêts de retard et les autres frais accessoires mentionnés aux articles 875 et 876 du Code civil turc. Ainsi, la portée de l’hypothèque s’étend pour couvrir non seulement le principal de la créance, mais aussi tous les préjudices que le créancier pourrait subir (Code civil turc, art. 875).

aa. Capital et frais de poursuite

L’hypothèque maritime couvre le montant de la créance principale, ainsi que les frais de poursuite et les intérêts de retard résultant du non-paiement de la dette. Cette disposition assure la garantie de toutes les dépenses nécessaires que le créancier engagera pour le recouvrement de la dette et permet au créancier de recouvrer l’intégralité de ses droits sur la valeur du navire hypothéqué (Code civil turc, art. 875/1-2).

bb. Intérêts et garantie des intérêts sur trois ans

L’hypothèque maritime couvre, en plus de la créance principale, la créance d’intérêts sur trois ans courant jusqu’à la date d’ouverture de la faillite ou de la demande de réalisation de l’hypothèque, ainsi que les intérêts courants à partir de la dernière échéance. Cependant, le créancier ne peut augmenter le taux d’intérêt précédemment fixé au détriment des autres créanciers postérieurs. Cette disposition vise à protéger les droits des créanciers ultérieurs et maintient la portée des intérêts dans une limite spécifique (Code civil turc, art. 875/3).

cc. Frais Obligatoires

L’hypothèque maritime garantit également les dépenses nécessaires engagées par le créancier pour la conservation du navire hypothéqué. Par exemple, les dépenses telles que le paiement par le créancier des primes d’assurance dues par le propriétaire du navire sont considérées comme des créances privilégiées directes et incluses dans la couverture. Cela signifie que les dépenses engagées par le créancier pour la protection de la valeur du navire hypothéqué sont également garanties (Code civil turc, art. 876).

b) Intérêts et Garantie Étendue

Selon l’article 1019 du Code de commerce turc (TTK), le taux d’intérêt garanti dans le cadre de l’hypothèque maritime peut être augmenté dans certaines situations et étendu pour inclure le taux d’intérêt légal. Si la créance hypothéquée est une créance sans intérêt ou si le taux d’intérêt est inférieur au taux d’intérêt légal minimum à cette date, le créancier a le droit de réclamer les intérêts au taux légal, sans nécessiter l’approbation des autres créanciers de même rang ou postérieurs. Cette disposition renforce la garantie fournie par l’hypothèque, assurant une protection plus solide pour la créance d’intérêts du créancier (Code de commerce turc, art. 1019/1).

Dans le cas de créances hypothécaires, le consentement des autres créanciers n’est pas requis pour les modifications apportées au moment et au lieu de paiement des intérêts. Ces modifications sont effectuées dans l’intérêt du créancier, ce qui assure une flexibilité dans le processus de recouvrement de la créance et protège les droits du créancier (CT, art. 1019/2).

6. Portée de l’hypothèque maritime

Le Code de commerce turc aborde la portée de l’hypothèque maritime dans un cadre large, garantissant les droits du créancier non seulement sur l’existence physique du navire, mais aussi sur divers actifs accessoires, les parties intégrantes, les accessoires, les indemnités d’assurance et les valeurs de remplacement du navire. Ces dispositions sur la portée, réglementées aux articles 1020 à 1029 du CT, définissent la structure de garantie multifacette de l’hypothèque maritime.

a) Navire, part de navire, parties intégrantes, accessoires et valeurs de remplacement du navire

L’hypothèque maritime ne se limite pas au navire lui-même ; elle couvre également divers éléments appartenant au navire. Conformément à l’article 1020 du Code de commerce turc, ces éléments inclus dans la portée de l’hypothèque sont les suivants :

aa. Navire et parts de navire

L’hypothèque maritime peut être établie directement sur le navire ou sur une part spécifique du navire. En cas de copropriété, l’hypothèque est établie uniquement sur la part du navire appartenant à un propriétaire spécifique et ne garantit que le droit de créance découlant de cette part. Une hypothèque établie sur une part de navire est importante pour éviter la superposition des droits hypothécaires entre différents propriétaires dans un système de copropriété. Si toutes les parts appartiennent à un seul propriétaire, il n’est pas possible d’établir des hypothèques sur des parts individuelles ; une seule hypothèque est constituée sur l’ensemble du navire (CT, art. 1020).

bb. Parties intégrantes et accessoires

Les pièces complémentaires et les accessoires liés au navire sont également inclus dans le champ d’application de l’hypothèque maritime. Ces pièces et accessoires comprennent les biens ajoutés au navire dans le but d’assurer son exploitation efficace. Cependant, si ces pièces sont séparées du navire ou transférées dans le cadre de l’exploitation normale, elles ne sont plus couvertes par l’hypothèque. De plus, si les pièces complémentaires ou les accessoires sont retirés définitivement du navire avant la saisie du navire hypothéqué par le créancier, l’hypothèque ne couvre pas ces éléments. Cette disposition vise à protéger les droits du créancier en préservant la valeur du navire avec ses pièces et accessoires (TTK, art. 1020/2-3).

Sur un cargo, les équipements utilisés pour les opérations de chargement et de déchargement, tels que les grues, sont des pièces complémentaires essentielles à l’exploitation efficace du navire. Le retrait temporaire de cette grue, qui fait partie de l’hypothèque maritime, pour des raisons de maintenance ou de réparation, n’est pas exclu du champ d’application de l’hypothèque car il est considéré comme une exigence de l’exploitation normale. Cependant, si la grue est transférée de manière permanente à un autre navire ou à une autre entreprise avant la saisie du navire par le créancier, elle ne fait plus partie du champ de garantie de l’hypothèque maritime.

 Les bateaux spéciaux utilisés pour le sauvetage et les situations d’urgence, qui sont situés à bord d’un navire de passagers et fixés à celui-ci dans une petite embarcation, sont également inclus dans le champ d’application de l’hypothèque. Ces bateaux sont des accessoires qui doivent être utilisés avec le navire. Cependant, si ces bateaux sont loués temporairement à une entreprise locale pendant que le navire effectue un voyage vers un autre pays, cela n’affecte pas le champ d’application de l’hypothèque. Cependant, s’ils sont transférés de manière permanente à une autre compagnie avant la saisie du navire par le créancier, ils ne sont plus couverts par l’hypothèque.

Dans un navire de pêche, des équipements spéciaux comme le sonar utilisé pour la pêche sont des éléments intégraux critiques selon l’activité du navire. Cet appareil entre dans le cadre de l’hypothèque maritime et augmente la garantie du créancier. Cependant, si cet appareil est entièrement retiré du navire et vendu, ou transféré à un autre navire, cela nécessite sa sortie du champ de la garantie hypothécaire. Le créancier ne peut plus faire valoir son droit hypothécaire sur cette pièce puisque l’appareil ne se trouve plus à bord du navire.

cc. Prix de Remplacement du Navire et Indemnisations

Le paiement du prix du navire en raison d’une expropriation ou d’un dommage, ou les indemnisations résultant des dommages causés au navire par des tiers, sont également considérés comme couverts par l’hypothèque. Le prix du navire exproprié est considéré comme une garantie pour protéger les droits du créancier. De même, en cas de perte ou de dommage au navire, les demandes d’indemnisation que le propriétaire du navire fera valoir contre des tiers entrent également dans le champ d’application de l’hypothèque (Code de commerce turc, art. 1020/4).

b)  Paiements d’Assurance

L’hypothèque maritime couvre également l’indemnisation d’assurance relative au navire. Selon l’article 1022 du Code de commerce turc, les indemnisations nées dans le cadre de l’assurance sont considérées comme une garantie envers le créancier hypothécaire.

aa. Garantie des Primes d’Assurance et Autres Frais

Les primes d’assurance et autres frais relatifs au navire sous garantie hypothécaire sont des éléments que le créancier peut réclamer dans le cadre de la garantie. Le créancier a le droit de percevoir les primes d’assurance et les frais qu’il a payés pour la protection du navire hypothéqué, en les incluant dans le champ d’application de l’hypothèque (Code de commerce turc, art. 1022/2).

bb. Paiements d’Indemnisation de l’Assureur

L’assureur est tenu de verser une indemnité au propriétaire en cas de dommage au navire. Si l’assureur a versé une indemnité dans le but de remettre le navire dans son état antérieur ou de payer les créanciers du navire, ce paiement est valable à l’égard du créancier hypothécaire. Par exemple, lorsqu’un navire subit un dommage et que l’assureur effectue un paiement pour la réparation de ce dommage, ce paiement protège les droits du créancier hypothécaire. Toutefois, si la remise en état antérieur du navire est assurée, la responsabilité de l’assureur envers le créancier hypothécaire prend fin. Cette disposition vise à garantir que les paiements d’assurance servent de garantie au créancier hypothécaire (Code de commerce turc, art. 1023/1-2).

cc. Obligations en cas de notification de l’hypothèque maritime à l’assureur

Lorsque le créancier notifie sa créance hypothécaire à l’assureur, ce dernier est tenu de diverses obligations d’information. L’article 1024 du Code de commerce turc (TTK) définit ces obligations.

aaa. Obligation d’informer le créancier en cas de non-paiement des primes d’assurance

Lorsque les primes d’assurance ne sont pas payées ou que l’assurance prend fin avant terme, l’assureur doit en informer le créancier hypothécaire. Cette notification garantit les droits du créancier. Si le contrat d’assurance a pris fin à l’échéance en raison du non-paiement de la prime d’assurance, l’assureur est tenu d’en informer le créancier. Cela garantit que le créancier hypothécaire dispose d’informations actualisées sur les opérations d’assurance (Code de commerce turc, art. 1024/1).

bbb. Obligation d’informer le créancier en cas d’annulation ou de résiliation du contrat d’assurance

Lorsque le contrat d’assurance est résilié pour quelque raison que ce soit, cette résiliation doit être notifiée au créancier hypothécaire. Lorsque le contrat prend fin avant terme en raison d’une résiliation, d’un désistement ou pour toute autre raison, l’assureur est tenu d’informer le créancier hypothécaire de la fin du contrat d’assurance ou de la date à laquelle il prendra fin. Ainsi, les droits du créancier sont garantis même en cas de résiliation (TTK, art. 1024/2).

dd. Droit de l’Assureur d’être Libéré de son Obligation

L’assureur a le droit, dans certains cas, d’être libéré de son obligation de payer une indemnité en raison d’un acte de l’assuré ou du preneur d’assurance. Cependant, même dans ces situations, l’obligation envers le créancier hypothécaire subsiste. Autrement dit, un acte de l’assuré ou du preneur d’assurance n’affecte pas la responsabilité de l’assureur envers le créancier hypothécaire. Cela est également valable si l’assureur se désiste du contrat d’assurance après la réalisation du risque. L’assureur ne peut pas être libéré de sa responsabilité envers le créancier hypothécaire (TTK, art. 1027/1). Toutefois, sous certaines conditions, l’assureur peut être libéré de son obligation de payer une indemnité et de sa responsabilité envers le créancier hypothécaire. Ces conditions sont les suivantes :

Non-paiement de la prime d’assurance en temps voulu : Si le preneur d’assurance ne paie pas la prime, l’assureur a le droit d’être libéré de son obligation de payer une indemnité.

Départ du navire dans un état d’innavigabilité ou d’inaptitude à la route maritime : Si le navire a pris le large dans un état d’innavigabilité ou d’inaptitude à la route maritime, l’obligation de l’assureur de payer une indemnité peut disparaître.

Déviation du navire de la route déclarée ou habituelle : Si le navire a dévié de la route spécifiée dans la police d’assurance ou de la route habituelle, l’assureur a également le droit d’être libéré de son obligation dans ces situations.

Lorsque ces conditions sont remplies et que l’assureur est libéré de son obligation, sa responsabilité envers le créancier hypothécaire prend également fin. (TTK, art. 1027/2).

ee. Obligation d’accepter les primes d’assurance

L’assureur est tenu d’accepter le paiement des primes d’assurance lorsque celles-ci sont payées. Cette disposition garantit le paiement régulier des primes conformément au contrat d’assurance et assure la continuité de la couverture d’assurance. Les mêmes conditions s’appliquent également si les primes sont payées par le créancier (Code de commerce turc, art. 1029).

ff. Notification de l’hypothèque maritime à l’assureur

Si le créancier hypothécaire a notifié l’hypothèque maritime à l’assureur, l’assureur a l’obligation de notifier sans délai le créancier si la prime d’assurance n’est pas payée ou si un délai de paiement est accordé à l’assuré. Cette obligation de notification est également valable en cas de résiliation du contrat d’assurance pour non-paiement de la prime. Ainsi, le créancier est informé de tout changement pouvant survenir dans la relation d’assurance et a la possibilité de prendre les mesures nécessaires (Code de commerce turc, art. 1024/1).

En cas de résiliation, de retrait ou de fin anticipée du contrat d’assurance pour toute autre raison, l’assureur est tenu d’informer le créancier hypothécaire de la fin du contrat ou de la date de sa fin. Si le créancier hypothécaire est informé des raisons de la résiliation anticipée du contrat d’assurance, cette notification prend effet dans un délai de deux semaines à compter de sa date. En l’absence de notification, la fin du contrat est inopposable au créancier hypothécaire (Code de commerce turc, art. 1024/2).

En cas de résiliation du contrat pour non-paiement de la prime d’assurance dans les délais ou de fin du contrat en raison de la faillite de l’assureur, l’obligation mentionnée au deuxième paragraphe ne s’applique pas. Dans de tels cas, l’assureur n’a pas l’obligation de notifier la fin du contrat (Code de commerce turc, art. 1024/3).

Lorsque l’assureur conclut un accord avec le preneur d’assurance réduisant le montant de l’assurance ou restreignant la portée du risque, le preneur d’assurance est tenu d’informer le créancier hypothécaire de cette modification. Dans le cas contraire, la modification effectuée n’affecte pas les droits du créancier hypothécaire (TTK, art. 1024/4). Si le contrat d’assurance est considéré comme nul en raison d’une double assurance souscrite par le preneur d’assurance dans l’intention d’obtenir un enrichissement injuste de son patrimoine, l’assureur ne peut invoquer la nullité. Cependant, une fois que le créancier hypothécaire a pris connaissance de cette situation, la notification est réputée avoir été faite et le contrat prend également fin à l’égard du créancier hypothécaire (TTK, art. 1024/5).

Si le navire est assuré par plusieurs assureurs, il suffit que la notification faite par le créancier hypothécaire soit adressée à un seul assureur. Dans ce cas, la responsabilité d’informer sur l’hypothèque incombe à l’assureur qui a reçu la notification. L’obligation de l’assureur d’informer les autres compagnies d’assurance supprime la nécessité pour le créancier hypothécaire de contacter toutes les compagnies d’assurance séparément (TTK, art. 1025).

9. Dispositions relatives à l’hypothèque sur navire

L’hypothèque maritime confère au créancier le droit de recouvrer sa créance sur le prix du navire hypothéqué en cas de non-paiement de la dette. Cependant, ce processus varie selon que la dette est échue ou non. Le Code de commerce turc détaille les droits du créancier et du propriétaire avant et après l’échéance de la créance.

a) Avant l’échéance de la créance

aa. Droits du créancier hypothécaire

aaa. À l’encontre du propriétaire du navire

Si la garantie fournie par l’hypothèque est compromise en raison de la détérioration du navire ou de ses installations, le créancier peut accorder au propriétaire un délai raisonnable pour remédier à ce danger. Si le propriétaire ne prend pas les mesures nécessaires dans ce délai, le créancier aura le droit de réaliser l’hypothèque. Dans ce cas, si la créance est sans intérêt et n’est pas encore exigible, l’intérêt légal pour la période jusqu’à la date d’exigibilité de la somme à payer au créancier est déduit. De plus, si la garantie hypothécaire est compromise en raison de la manière dont le propriétaire exploite le navire ou de l’intervention de tiers, le tribunal peut prendre diverses mesures à la demande du créancier : telles que la saisie conservatoire du navire, sa remise à un séquestre autre que le capitaine, ou la décision que le propriétaire prenne les mesures nécessaires dans un délai d’un mois. Si ces mesures ne sont pas prises, le créancier a le droit d’engager une procédure d’exécution pour réaliser l’hypothèque (TTK, art. 1030).

bbb. Contre les tiers

Si la détérioration du navire, de nature à compromettre la garantie hypothécaire, résulte de l’acte d’un tiers, le créancier hypothécaire peut uniquement intenter une action pour prévenir cet acte. Cette action est un mécanisme de défense qui peut être intenté pour protéger le droit du créancier garanti par l’hypothèque (TTK, art. 1031).

bb. Droits du propriétaire

aaa. Droit de soulever une exception

Le propriétaire du navire hypothéqué peut opposer au créancier hypothécaire les exceptions que le débiteur a contre le créancier. Parallèlement, si le débiteur peut faire annuler l’opération qui fonde sa dette ou s’il dispose d’un droit de compensation à l’égard du créancier, le propriétaire peut également utiliser ces droits contre le créancier hypothécaire pour empêcher le recouvrement de la dette par l’hypothèque. En outre, si le débiteur décède, le propriétaire ne peut pas arguer que les héritiers n’ont qu’une responsabilité limitée pour la dette. Si le propriétaire n’est pas le débiteur, en cas de renonciation à une exception par le débiteur, le propriétaire peut continuer à opposer cette exception au créancier (Code de commerce turc, art. 1032).

bbb. Droit de notifier pour l’exigibilité de la créance

Si l’exigibilité de la créance est subordonnée à une notification, celle-ci n’est valable pour l’hypothèque maritime que si elle est faite par le créancier au propriétaire ou par le propriétaire au créancier. Dans ce contexte, la personne enregistrée comme propriétaire au registre est considérée comme le destinataire du créancier, et la notification doit lui être faite (Code de commerce turc, art. 1033).

ccc. Nomination d’un représentant pour le propriétaire

Si le propriétaire n’a pas désigné au créancier un domicile ou un représentant dans le pays, le tribunal du lieu où se trouve le registre du navire peut, à la demande du créancier, nommer un représentant au propriétaire. Ceci est valable pour le propriétaire qui ne fournit pas d’adresse ou de représentant pour que le créancier puisse faire des notifications. La même situation s’applique si l’adresse du propriétaire est inconnue ou si le créancier ne peut pas déterminer l’identité du propriétaire (Code de commerce turc, art. 1034).

b) Après l’exigibilité de la créance

aa. Droit du propriétaire du navire de payer la dette

Si la créance devient exigible vis-à-vis du propriétaire, ou si le débiteur a le droit de payer sa dette, le propriétaire a le droit de payer cette dette. Ce paiement peut être effectué par paiement direct, par consignation ou par compensation. Ainsi, le propriétaire peut exécuter son obligation envers le créancier hypothécaire (Code de commerce turc, art. 1035).

bb. Transfert de la créance au propriétaire

Si le propriétaire n’est pas le débiteur et qu’il paie lui-même la dette envers le créancier, la créance lui est transférée dans la mesure de ce qu’il a perçu du créancier. Cependant, ce transfert ne peut être opposé au préjudice du créancier. Les droits d’opposition du débiteur envers le propriétaire restent valides. Si une hypothèque maritime conjointe existe pour la créance, les dispositions de l’article 1046 du Code de commerce turc s’appliquent concernant le transfert de la créance au propriétaire (Code de commerce turc, art. 1036).

cc. Droit du propriétaire du navire de demander la remise des documents

En contrepartie de l’exécution du droit du créancier, le propriétaire peut exiger que les documents nécessaires à la mise à jour du registre maritime ou à la radiation de l’inscription hypothécaire lui soient remis. Il s’agit d’un droit important pour le propriétaire qui a payé la dette du créancier, en vue de la mainlevée de l’inscription hypothécaire et de l’achèvement des formalités d’enregistrement (Code de commerce turc, art. 1037).

8. Cession de l’hypothèque maritime

a) Généralités

L’hypothèque maritime est automatiquement transférée au nouveau créancier avec le transfert de la créance garantie. À ce stade, l’hypothèque et la créance ne peuvent être transférées séparément ; leur transfert conjoint est essentiel. Pour le transfert de la créance, il est impératif que l’ancien créancier et le nouveau créancier parviennent à un accord écrit et que ce transfert soit enregistré au registre maritime. L’hypothèque maritime qui accompagne la créance confère au créancier le même droit de garantie pour le recouvrement de sa créance. En outre, dans le cas d’une hypothèque à limite supérieure, la créance peut être transférée dans le cadre des dispositions générales, mais dans ce cas, l’hypothèque ne passe pas avec la créance (Code de commerce turc, art. 1038).

Si l’hypothèque garantit une créance liée à un titre nominatif ou au porteur, le transfert de la créance est soumis aux dispositions relatives au transfert de ces titres. Dans un tel transfert, l’hypothèque est également transférée automatiquement avec la créance. Cela assure la protection de la garantie fournie par les titres en cas de transfert de la créance hypothéquée (Code de commerce turc, art. 1038/5).

La personne qui paie une dette garantie par une hypothèque au nom du propriétaire ou de ses prédécesseurs légaux acquiert un droit de recours contre le créancier hypothécaire proportionnellement au montant de la dette payée. Dans un tel cas, l’hypothèque est transférée au débiteur non propriétaire du navire, et le débiteur acquiert les droits liés à l’hypothèque à concurrence du montant qu’il a payé (Code de commerce turc, art. 1038/6).

b) Objections et exceptions

Lorsque l’hypothèque maritime est transférée, le propriétaire peut faire valoir à l’encontre du nouveau créancier les droits d’objection et de défense qu’il détient en vertu de sa relation juridique avec l’ancien créancier. Cette situation est régie par le principe de la confiance dans le registre maritime et garantit les droits du propriétaire. Cette garantie est appliquée conformément aux articles 983, 975, 976 et 985 du Code de commerce turc (TTK). Cependant, si la créance inclut des intérêts ou une prestation accessoire qui n’est pas devenue exigible dans les trois mois suivant la date à laquelle le propriétaire a pris connaissance du transfert, les droits du propriétaire à cet égard sont limités. Ces périodes de trois mois sont calculées à partir du début de l’année civile (TTK, art. 1039).

c) Créances soumises aux dispositions générales de transfert

Le transfert de créances telles que les intérêts accumulés, les prestations accessoires, les frais de notification et de poursuite garantis par une hypothèque est soumis aux dispositions générales. Lors du transfert de ces créances, le principe de la confiance dans le registre maritime n’est pas applicable, et l’effet du transfert de l’hypothèque sur ces créances est évalué dans le cadre des règles générales relatives au transfert de créances (TTK, art. 1040).

9. Modification de l’hypothèque maritime

a) Modification du contenu de l’hypothèque

Les modifications du contenu de l’hypothèque maritime sont possibles par un accord notarié entre le propriétaire et le créancier. De plus, cet accord doit être enregistré au registre maritime ; dans le cas contraire, les modifications apportées ne seront pas valides. Durant le processus d’enregistrement, les dispositions du premier paragraphe de l’article 1016 du Code de commerce turc (TTK) sont prises en compte. Si l’hypothèque est limitée par le droit d’une tierce personne, le consentement de cette tierce personne doit être obtenu pour que la modification soit valide, et ce consentement doit être notifié à la direction du registre ou à la personne en faveur de laquelle la modification est effectuée, et ce consentement ne peut être révoqué (TTK, art. 1041).

b) Modification du rang de l’hypothèque

Le rang des hypothèques sur le navire peut être modifié, mais pour que ces modifications puissent être effectuées, le propriétaire du navire et le créancier hypothécaire dont le rang est modifié doivent conclure un contrat notarié ou convenir d’un accord au bureau du registre. De plus, l’enregistrement est obligatoire afin de ne pas nuire aux droits des créanciers. Si l’ordre des hypothèques existantes doit être modifié, l’accord des créanciers de rang supérieur et inférieur doit également être obtenu. Si la créance hypothécaire est divisée, le consentement du propriétaire n’est pas requis pour modifier les rangs entre les hypothèques partielles (TTK, art. 1042).

c) Substitution d’une autre créance à la créance hypothécaire

La créance garantie par l’hypothèque maritime peut être remplacée par une autre créance par accord entre le propriétaire et le créancier. Pour cette opération, un contrat notarié ou un accord conclu au bureau du registre est nécessaire. Cependant, l’inscription de cette modification au registre maritime est obligatoire. Si des tiers sont titulaires de droits sur l’hypothèque, leur consentement doit également être obtenu pour cette modification ; sinon, la modification ne sera pas considérée comme valide. Une telle modification doit être enregistrée conformément à l’article 1016 du Code de commerce turc (TTK, art. 1043).

10. Extinction de l’hypothèque maritime

a) Causes entraînant la nullité de l’hypothèque conjointement avec la créance

L’hypothèque maritime s’éteint automatiquement lorsque la créance prend fin. Cela signifie que l’hypothèque existe en fonction de la créance et qu’elle prend fin lorsque la créance s’éteint.

aa. Extinction de la créance

Extinction de la Créance : L’extinction de la créance entraîne également la caducité automatique de l’hypothèque. Toutefois, les exceptions prévues par la loi sont réservées ; c’est-à-dire que dans certaines situations, même si la créance a pris fin, l’hypothèque peut être maintenue (TTK, art. 1044/1).

Réunion des Qualités de Créancier et de Débiteur en la Même Personne : Si la créance et la dette se réunissent en la même personne, cela est considéré comme le paiement de la créance. Dans ce cas, l’hypothèque prend également fin car la demande de créance a disparu (TTK, art. 1044/2).

GPaiement Partiel par le Débiteur Non Propriétaire du Navire : Si un débiteur non propriétaire du navire ne paie qu’une partie de la créance, l’ordre des droits hypothécaires est préservé. Dans ce cas, l’hypothèque restant au créancier prime l’hypothèque transférée au débiteur. Autrement dit, le droit du créancier prime le droit du débiteur (TTK, art. 1044/3).

Droit d’Acquérir l’Hypothèque : Le débiteur non propriétaire du navire peut acquérir l’hypothèque suite au paiement. Si, suite au paiement de la dette, une correction de l’enregistrement est nécessaire, le débiteur peut exiger du créancier qu’il lui fournisse les documents nécessaires à la correction de l’enregistrement. Ainsi, l’enregistrement est corrigé conformément aux intérêts du débiteur (TTK, art. 1044/4).

Droit d’Inscrire une Mention : Le propriétaire du navire peut s’engager, envers un tiers, à faire radier l’hypothèque maritime en cas d’extinction de la créance. Dans ce cas, lorsque la créance prend fin, l’hypothèque prend également fin. Un tel engagement peut être garanti en faveur du créancier par l’inscription d’une mention au registre (TTK, art. 1044/5).

bb. Réunion des Qualités de Créancier et de Propriétaire

Extinction de l’hypothèque par la réunion des qualités de créancier et de propriétaire : La réunion de l’hypothèque maritime et de la propriété du navire en la personne d’une même personne entraîne l’extinction de l’hypothèque. Cependant, si le débiteur est une personne autre que le propriétaire du navire, ou s’il existe un droit de gage ou d’usufruit sur la créance, l’hypothèque subsiste. Dans ce cas, le propriétaire n’a pas le droit de réaliser le navire en sa qualité de créancier (CTCo, art. 1045/1).

Impossibilité de réclamer des intérêts : Le créancier qui est propriétaire ne peut réclamer des intérêts sur son propre navire, et l’hypothèque ne garantit pas les intérêts dans ce cas. Ainsi, le propriétaire est empêché de réclamer des intérêts sur son propre navire (CTCo, art. 1045/2).

cc. Paiement par le propriétaire au créancier dans le cas d’une hypothèque maritime conjointe

Transfert des droits hypothécaires au propriétaire : Si le propriétaire du navire dispose d’un droit de recours contre les autres propriétaires de navires, il acquiert les droits hypothécaires des autres navires lorsqu’il effectue le paiement au créancier. Dans ce cas, les droits hypothécaires transférés au propriétaire sont pris en compte avec l’hypothèque existante et constituent une hypothèque conjointe (CTCo, art. 1046/1).

Rang de l’hypothèque en cas de paiement partiel : Lorsque le propriétaire du navire effectue un paiement partiel, l’hypothèque restante du créancier prime sur l’hypothèque transférée au propriétaire. Cela indique que les droits du créancier sont protégés et que le droit du créancier a la première priorité (CTCo, art. 1046/2).

Transfert de la créance et de l’hypothèque au propriétaire : Si la créance est transférée au propriétaire ou si les qualités de créancier et de débiteur se rejoignent en la personne du propriétaire, cela signifie que la créance a été payée par le propriétaire et l’hypothèque s’éteint (CTCo, art. 1046/3).

Acquisition du droit d’hypothèque par exécution forcée : Si le créancier recouvre sa créance sur l’un des navires hypothéqués par voie d’exécution forcée, l’hypothèque du navire est transférée au propriétaire et la disposition de la première phrase du premier alinéa s’applique (TTK, art. 1046/4).

dd. Transfert de l’hypothèque au débiteur en cas d’hypothèque conjointe sur navires

Si un débiteur dispose d’un droit de recours contre le propriétaire d’un seul des navires hypothéqués, seule l’hypothèque sur ce navire est transférée au débiteur et l’hypothèque sur les autres navires prend fin (TTK, art. 1047).

ee. Prescription

Si le droit de créance du créancier contre le propriétaire du navire est prescrit, les hypothèques indûment radiées du registre maritime et les hypothèques légales non enregistrées sont également éteintes. Cela indique que l’hypothèque prendra également fin avec la prescription du créancier (TTK, art. 1048).

b) Causes entraînant la seule extinction de l’hypothèque

Dans certains cas, seule l’hypothèque maritime prend fin alors que la créance subsiste. Cette situation peut survenir suite à un accord entre les parties ou à l’expiration d’une certaine période.

aa. Accord des parties

Le créancier hypothécaire et le propriétaire du navire peuvent convenir de la mainlevée de l’hypothèque, comme prévu au deuxième alinéa de l’article 1015, et ainsi obtenir la radiation de l’inscription de l’hypothèque du registre. Cependant, si des tiers sont titulaires de droits sur l’hypothèque, leur consentement est également requis (TTK, art. 1049).

bb. Renonciation du créancier

Renonciation : Si le créancier renonce à son droit hypothécaire et que, par conséquent, l’inscription hypothécaire est radiée du registre, l’hypothèque prend fin. Cependant, même en cas de renonciation, si des tiers détiennent des droits sur l’hypothèque, leur consentement doit être obtenu (TTK, art. 1050/1).

Demande de renonciation du propriétaire : Lorsque le propriétaire du navire dispose d’une exception rendant l’invocation de l’hypothèque continuellement impossible, il peut demander au créancier de renoncer à l’hypothèque. De cette manière, le créancier peut renoncer à l’hypothèque (TTK, art. 1050/2).

Déclaration de renonciation : L’acte de renonciation peut être effectué par un acte authentifié par un notaire ou auprès du bureau du registre. Cela garantit que la renonciation acquiert un caractère officiel (TTK, art. 1050/3).

Libération du débiteur : Dans la mesure où le créancier libère le débiteur de l’hypothèque en y renonçant, le débiteur est libéré de sa dette (TTK, art. 1050/4).

cc. Expiration de l’hypothèque

L’hypothèque établie pour une durée déterminée prend fin à l’expiration de celle-ci. Dans ce cas, l’hypothèque cesse d’office et les droits en découlant prennent fin (TTK, art. 1051).

c) Résiliation de l’hypothèque par décision de justice

Dans certains cas, l’hypothèque maritime peut être résiliée par décision de justice. Ces cas sont des situations spéciales, telles que l’incertitude quant à l’identité du créancier ou le dépôt du montant de la créance. Vous trouverez ci-dessous les explications détaillées de ces cas.

aa. Incertitude quant à l’identité du créancier

Expiration d’un délai de dix ans : Si l’identité du créancier est inconnue et que dix ans se sont écoulés depuis la dernière inscription relative à l’hypothèque au registre maritime, les conditions sont réputées remplies pour l’extinction de l’hypothèque si le propriétaire n’a entrepris aucune action reconnaissant le droit du créancier. Dans ce cas, le droit du créancier n’étant pas reconnu, l’extinction de l’hypothèque peut être décidée en convoquant le créancier par voie d’annonce. Toutefois, pour les créances à terme, le délai de dix ans commence à courir à partir de l’échéance de la créance, ce qui signifie que le processus d’extinction ne débute pas avant l’échéance de ces créances (Code de commerce turc, art. 1052/1).

Extinction de l’hypothèque par décision de justice : Le tribunal peut décider de l’extinction de l’hypothèque si les conditions requises sont remplies au terme de dix ans, et avec cette décision, l’inscription hypothécaire est radiée du registre. Ainsi, le droit hypothécaire prend fin complètement (Code de commerce turc, art. 1052/2).

bb. Dépôt de la somme

Dépôt du montant de la créance : Si le propriétaire a le droit de notifier le créancier pour payer sa créance ou pour signifier la résiliation, il peut s’acquitter de son obligation de paiement en déposant le montant de la créance au nom du créancier. Dans ce cas, le propriétaire doit renoncer à son droit de retrait. Ainsi, dans les cas où le créancier ne peut être identifié ou ne peut recouvrer sa créance, le tribunal peut décider de l’extinction de l’hypothèque, à condition que le créancier soit convoqué par voie d’annonce (Code de commerce turc, art. 1053/1).

Dépôt des Intérêts : Lors du dépôt, les intérêts ne peuvent être déposés que pour le montant enregistré au registre. Cependant, les intérêts ne sont pas déposés en dehors de la période de trois ans précédant la décision de radiation. Cette disposition vise à empêcher le paiement d’intérêts excessifs et à protéger les droits du créancier (Code de Commerce Turc, art. 1053/1).

Non-retrait de la Somme Déposée dans les Dix Ans : Si la somme déposée n’est pas retirée pendant dix ans, le droit du créancier prend fin. Dans ce cas, même si le déposant a renoncé à son droit de retrait, il a le droit de récupérer la somme déposée. Ainsi, les droits du créancier sur la somme déposée sont considérés comme éteints à l’issue de dix ans, et dans cette situation, le propriétaire peut récupérer la somme qu’il a déposée (Code de Commerce Turc, art. 1053/3).

Conclusion

Le Code de Commerce Turc aborde en détail les réglementations relatives à l’hypothèque maritime, visant à garantir les droits des créanciers et à réguler les relations de dette dans le domaine du commerce maritime. L’hypothèque maritime, au-delà d’être un type de gage permettant au créancier d’obtenir une garantie en cas de non-paiement de la dette, offre une large garantie couvrant également les parties intégrantes du navire, les indemnités d’assurance et, si nécessaire, les droits obtenus par voie judiciaire. Dans ce cadre, il est détaillé comment les droits du créancier seront protégés en cas de non-paiement de la dette, et dans quelles conditions le propriétaire du navire dispose de droits tels que le paiement de la dette ou la libération de l’hypothèque.

De plus, l’hypothèque maritime est encadrée par des règles spécifiques pour différentes situations, telles que son établissement sous copropriété ou propriété indivise, et elle est devenue un droit opposable aux tiers grâce à l’obligation de son inscription au registre maritime. En outre, la protection de la valeur du navire hypothéqué a été renforcée par des mesures supplémentaires visant à garantir les droits du créancier contre la négligence ou les actions du propriétaire ; et des réglementations détaillées, telles que le paiement des primes d’assurance et les procédures à suivre en cas de défaut, ont permis de protéger les droits du créancier et du débiteur.

En conclusion, les dispositions du Code de commerce turc relatives à l’hypothèque maritime garantissent une relation créancier-débiteur sûre et durable dans le commerce maritime, faisant de l’hypothèque maritime à la fois une garantie solide pour le créancier et un instrument définissant clairement les responsabilités du débiteur. Ces réglementations fournissent des bases juridiques importantes qui soutiennent la confiance mutuelle et l’équité dans le secteur maritime, apportant une contribution significative à la protection des droits des créanciers et à la clarification des obligations des débiteurs.

RAPPELEZ IMPORTANT – Pourquoi l’avis d’un expert / avocat est nécessaire

Les opérations d’hypothèque maritime sont soumises aux réglementations complètes et spécifiques du droit commercial maritime. Les processus tels que l’établissement, le transfert ou la résiliation d’une hypothèque sur un navire doivent être effectués conformément aux exigences légales détaillées prévues par le Code de commerce turc. Il est important de faire appel à un avocat ou un conseiller juridique pour obtenir un soutien professionnel afin de protéger vos droits et intérêts et d’assurer l’achèvement complet du processus. Il importe peu que le port où se trouve le navire faisant l’objet de l’hypothèque soit Tuzla, Dilovası, Zeytinburnu, Istanbul ou Izmir. Un soutien juridique peut être obtenu auprès d’un expert ou d’un avocat connaissant le droit commercial maritime.