
1) Objectif, portée et limites de la « détermination de bâtiment à risque »
L’ARTICLE 7 vise à standardiser la détermination en stipulant qu’elle sera effectuée selon les principes de l’Annexe-2 et en utilisant le programme logiciel électronique développé/déterminé par la Présidence. (Règlement art. 7/1)
En précisant clairement les types de structures pour lesquels la détermination peut être faite, sont incluses les structures « pouvant être utilisées indépendamment, couvertes, dans lesquelles les gens peuvent entrer » et servant à des activités humaines ou à la protection d’animaux/biens. (Règlement art. 7/1)
En revanche, les structures en construction et non habitées ainsi que les structures dont l’intégrité statique a été compromise en raison d’abandon ou d’autres motifs ne peuvent faire l’objet d’une détermination de bâtiment à risque. (Règlement art. 7/1) Cette distinction indique qu’en pratique, la voie de la « détermination de bâtiment à risque » ne s’appliquera pas à chaque bâtiment problématique, mais au stock de bâtiments fonctionnels et évaluables tel que décrit par le règlement. (Règlement art. 7/1)
2) Qui fait réaliser la détermination de bâtiment à risque et comment la demande est-elle faite ?
La détection d’une structure à risque est en principe effectuée principalement par les propriétaires ou leurs représentants légaux et à leurs propres frais. (Règlement, art. 7/2-a) En rendant obligatoire la demande de détection via un système logiciel électronique, la procédure de demande a été numérisée. (Règlement, art. 7/2-a) Si aucune servitude/copropriété n’a été établie et qu’un titre de propriété avec part de terrain existe, la détection de la structure à risque existante est effectuée par le propriétaire de la part de terrain qui est aussi le propriétaire de la structure. (Règlement, art. 7/2-a) Si la structure sur le terrain appartient à quelqu’un d’autre et que cela est indiqué dans le registre foncier, la détection est effectuée par la partie en faveur de laquelle une annotation (servitude) a été inscrite. (Règlement, art. 7/2-a) Cette réglementation, basée sur la relation de propriété effective/annotation en tant que propriétaire, clarifie la capacité à faire la demande. (Règlement, art. 7/2-a)
3) Pouvoir de détection d’office de l’Administration/Présidence et régime des frais
La Présidence ou l’Administration peut procéder à la détermination d’une structure à risque **d’office**, ou elle peut exiger que cette détermination soit effectuée par les propriétaires en leur accordant un délai. (Règlement art. 7/2-b) Si la détermination n’est pas effectuée dans le délai imparti, l’opération est **réalisée ou ordonnée** par la Présidence ou l’Administration. (Règlement art. 7/2-b) La Présidence a également le pouvoir de **demander à l’Administration**, en fixant un délai, de déterminer les structures à risque dans les zones qu’elle a définies. (Règlement art. 7/2-b) Les propriétaires sont responsables des frais de détermination effectuée ou ordonnée par la Présidence/l’Administration (car elle n’a pas été réalisée par les propriétaires eux-mêmes), **au prorata de leurs parts**. (Règlement art. 7/2-b) Les frais sont payés **dans un délai d’un mois** suivant la notification faite à la personne concernée. (Règlement art. 7/2-b)
Les frais non payés dans les délais sont, si la détermination a été effectuée par la Présidence, recouvrés et perçus par l’intermédiaire du bureau des impôts compétent ; si elle a été effectuée par l’Administration, par l’Administration, conformément aux dispositions de la **Loi n° 6183**. (Règlement art. 7/2-b)
4) Accès et détermination par les forces de l’ordre en cas d’obstruction à la détermination
En cas d’obstruction à la détermination (par des actes tels que le refus d’accès à la structure/unité indépendante, le verrouillage/non-ouverture des portes, la menace, la contrainte et la violence), la voie de la **détermination par les forces de l’ordre** est ouverte conformément à la disposition de l’article 3/1 de la Loi. (Règlement art. 7/2-c) Dans ce cas, la Présidence/l’Administration demande une autorisation écrite et des forces de l’ordre suffisantes à l’autorité administrative civile. (Règlement art. 7/2-c) Sur la base de l’autorisation écrite de l’autorité administrative civile, la détermination est effectuée ou ordonnée d’office **en ouvrant ou en faisant ouvrir** les portes/zones fermées. (Règlement art. 7/2-c)
En pratique, cette disposition est un puissant outil administratif qui empêche le blocage du processus en raison d’un « obstacle à l’accès ». (Règlement art. 7/2-c)
5) Le principe du « rapport unique par structure » et ses exceptions
En règle générale, un seul rapport de détection de structure à risque peut être établi pour chaque structure. (Règ. art. 7/3)
Les exceptions à cette règle sont : la nécessité d’un nouveau rapport suite à une objection ou à une décision de justice, la constatation que le rapport a été établi de manière non conforme à la réalité, et la survenue d’un événement concret en dehors de toute intervention délibérée susceptible d’affecter le statut de risque de la structure. (Règ. art. 7/3) Les institutions/organisations agréées sont tenues de vérifier via le système logiciel électronique si un rapport a déjà été établi concernant la structure en question, suite à une demande de détection. (Règ. art. 7/3) Si la détection n’est pas effectuée dans les deux mois suivant la création de l’enregistrement de la structure via le système électronique, l’enregistrement du système est supprimé à la demande de l’un des propriétaires. (Règ. art. 7/3)
Si la détection n’est pas effectuée dans les six mois, l’enregistrement du système est cette fois-ci supprimé d’office par la Présidence. (Règ. art. 7/3)
Il est obligatoire que le rapport de détection de structure à risque contienne l’adresse et le code de la structure tels qu’enregistrés dans la Base de Données Nationale des Adresses. (Règ. art. 7/3)
6) Envoi du rapport, examen, annotation au registre foncier et système de publication tenant lieu de notification
Les rapports de détection des bâtiments à risque sont envoyés via le système électronique à la Direction (ou à l’Autorité, s’il y a délégation de pouvoir) de la province où se trouve le bâtiment, par l’Autorité ou l’institution/organisation agréée qui a effectué la détection. (Règlement art. 7/4)
Les rapports sont examinés conformément aux procédures et principes déterminés par la Présidence et, en cas de lacunes, sont renvoyés à l’institution qui a préparé le rapport pour correction. (Règlement art. 7/4) S’il n’y a pas de lacunes, les informations sur le bâtiment à risque sont communiquées au bureau du cadastre pour être enregistrées dans la section des déclarations du registre foncier, au plus tard dans les dix jours ouvrables. (Règlement art. 7/4) De plus, un procès-verbal est établi conformément à l’Annexe-6 et, en lieu et place de notification aux titulaires de droits réels et personnels, un affichage sur le bâtiment, une notification e-Devlet et une publication pendant 15 jours au bureau du muhtar sont effectués. (Règlement art. 7/4) Le dernier jour de la publication faite au bureau du muhtar est la date à laquelle les titulaires de droits réels et personnels sont réputés avoir été notifiés. (Règlement art. 7/4) Les bâtiments à risque sont également annoncés sur le site internet de la Présidence pendant une période de 15 jours. (Règlement art. 7/4) Ce système vise à accélérer le processus en introduisant la combinaison « annonce + e-Devlet + affichage » en lieu et place de la notification classique. (Règlement art. 7/4)
7) Recours contre la détection de bâtiments à risque : délai, autorité compétente et contrôle de la capacité
Les propriétaires ou leurs représentants légaux peuvent faire opposition à la détection de bâtiments à risque par une pétition dans les 15 jours suivant le dernier jour de l’annonce du muhtar. (Règlement art. 7/5) L’opposition est faite à la Direction où se trouve le bâtiment, ou à l’Autorité si une délégation de pouvoir a été faite. (Règlement art. 7/5) La Direction/l’Autorité vérifie si l’opposition a été faite dans les délais et si l’opposant est le propriétaire/représentant légal. (Règlement art. 7/5) Les oppositions non faites dans les délais, ou non faites par le propriétaire, ou si le propriétaire est décédé, non faites par les héritiers, ne sont pas traitées. (Règlement art. 7/5)
8) Envoi du dossier à l’autorité compétente en l’absence d’une commission technique
Si aucune commission technique n’a été établie dans la province où se trouve la structure pour évaluer l’objection, la pétition d’objection et les rapports sont envoyés à la Direction de la province où se trouve la commission technique autorisée pour cette province. (Règ. art. 7/6)
Cette disposition garantit le fonctionnement du mécanisme de recours dans les provinces où la capacité d’examen technique est insuffisante. (Règ. art. 7/6)
9) Rectification du registre foncier si la détermination change suite à une objection ou une décision judiciaire
Si la détermination d’une structure à risque change suite à une objection ou une décision judiciaire, la situation est notifiée à la direction du cadastre concernée. (Règ. art. 7/7) Cette notification entraîne des conséquences critiques pour la mise à jour/suppression de l’enregistrement de la structure à risque dans la section des déclarations du registre foncier. (Règ. art. 7/7)
10) Structures soumises à la législation de protection : Lien avec la loi n° 2863
La détermination des structures à risque pour les bâtiments relevant de la loi n° 2863 est effectuée sur demande des propriétaires de la structure. (Règ. art. 7/8) Après la finalisation de la détermination, la situation est notifiée au conseil régional de protection des biens culturels concerné, et la mise en œuvre est effectuée conformément à la décision du conseil. (Règ. art. 7/8) Cette réglementation établit un mécanisme de priorité/cohérence entre la législation sur la transformation urbaine et le régime de protection des biens culturels. (Règ. art. 7/8)
11) Compléter les lacunes : Règle des 30 jours et délai supplémentaire
Lorsque l’ensemble des lacunes techniques identifiées par la Direction/l’Administration/l’équipe technique est signalé à l’organisme rédacteur du rapport, ces lacunes doivent être corrigées dans un délai de 30 jours. (Règ. art. 7/9)
Sur demande motivée de l’institution/organisme agréé, présentée dans un délai de 30 jours, un délai supplémentaire peut être accordé pour remédier aux lacunes. (Règ. art. 7/9) Cette disposition vise à améliorer la qualité du rapport tout en évitant que le processus ne s’éternise. (Règ. art. 7/9)

Règlement d’application de la loi n° 6306, Article 7
Processus d’identification des bâtiments à risque (Parties intéressées – Organismes – Délais)
| 🔎 ÉTAPE | 👤 PERSONNE / INSTITUTION CONCERNÉE | 🏢 PROCÉDURE / AUTORITÉ | ⏱️ DÉLAI |
|---|---|---|---|
| 🏠 Demande | Propriétaires du bâtiment / représentant légal | Demande à l’institution agréée pour la détection de bâtiment à risque (via le système électronique) | Pas de limitation de durée |
| 🧪 Examen technique | Institution / organisme agréé | Prélèvement d’échantillons du bâtiment, analyse statique, analyse de risque selon l’Annexe-2 | La détection doit être effectuée au plus tard dans les 2 mois |
| 📄 Rapport de bâtiment à risque | Institution / organisme agréé | Préparation du rapport de détection de bâtiment à risque et envoi à la Direction via le système électronique | Immédiatement après la détection |
| 🔎 Examen du rapport | Direction provinciale / Administration | Examen procédural et technique du rapport | Après examen |
| 🏛️ Notification au cadastre | Direction provinciale / Administration | Envoi des informations sur le bâtiment à risque à la direction du cadastre | Dans un délai maximum de 10 jours ouvrables |
| 📍 Annotation au cadastre | Direction du cadastre | Enregistrement de l’annotation « bâtiment à risque » dans la section des déclarations du registre foncier | Après notification |
| 📢 Publication en lieu de notification | Direction provinciale / Administration | Affichage sur le bâtiment + notification e-Devlet + annonce du chef de quartier (muhtar) | Délai de publication de 15 jours |
| ⚖️ Droit d’objection | Propriétaire / représentant légal | Objection à la détection de bâtiment à risque par voie de pétition | 15 jours (à compter du dernier jour de l’annonce du chef de quartier) |
| 🧑🔬 Examen par le comité technique | Comité technique (université + représentants du ministère) | Examen technique de l’objection | Délai non défini |
| 🔄 Correction du registre foncier | Direction provinciale / Direction du cadastre | Mise à jour de l’enregistrement du bâtiment à risque suite à une objection ou à une décision de justice | Après la décision |
Pourquoi le soutien d’un avocat expert est-il nécessaire ?
Les litiges juridiques ne sont pas seulement une question de connaissance de la législation ; ce sont des processus techniques qui exigent une expérience pratique, une connaissance de la jurisprudence et une gestion stratégique des procédures. En particulier, les erreurs de procédure commises dans des domaines juridiques multidimensionnels tels que la transformation urbaine, l’immobilier, le commerce maritime, la copropriété et les litiges commerciaux peuvent entraîner des pertes de droits difficiles à compenser et de graves préjudices économiques.
Il est donc crucial de faire appel au soutien d’un avocat expert dès le début des procédures judiciaires afin de garantir la protection effective des droits et la bonne gestion du processus.
Le soutien d’un avocat expert joue un rôle déterminant, notamment dans les domaines suivants :
Identification préalable des risques juridiques et développement de stratégies préventives
Prévention des erreurs de procédure pouvant entraîner une perte de droits
Gestion correcte du processus de preuve et de documentation
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